Article 63 du Code civil

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Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 1 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.
La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :
1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :
- un certificat médical datant de moins de deux mois attestant, à l'exclusion de toute autre indication, que l'intéressé a été examiné en vue du mariage ;
- les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;
- la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;
- l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;
2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.
L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.
L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.
L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.
L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.
L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Sortie de vigueur le 22 décembre 2007
21 textes citent l'article

Commentaires80


Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2022

Sous réserve de la dispense pour cause grave accordée par le procureur de la République (article 169 du code civil), la formalité de publication des bans prévue par l'article 63 du même code est subordonnée au respect de deux conditions : la remise de certaines pièces et l'audition préalable des deux futurs conjoints.

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Charlyves Salagnon Avocat · 10 novembre 2022

[…] Enfin, avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage (1er mars 2007), la procédure de contrôle a priori a été rendue encore plus stricte, puisque désormais la publication des bans (ou de la célébration du mariage en cas de dispense de publication des bans) est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la constitution d'un dossier et l'audition préalable des futurs époux (articles 63 et 171-2 du code civil).

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www.avocat-traore-paris.com · 31 août 2022

[…] Cette possibilité est poussée à l'extrême avec le mariage posthume. […] Cette publication est soumise aux conditions prévues à l'article 63 du Code civil. […] Une dispense du procureur de la république peut être obtenue pour motifs graves (mariage in extremis) : Article 169 du Code civil ;

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Décisions352


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 juin 2017, n° 15/16525
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées 28 février 2017 au visa des articles L145-9, L145-14, L145-17, L145-22 et L145-41 du Code de Commerce, des articles 1134 et 1315, 2277 ancien et 2224 actuel, 1235 et 1376 du Code Civil et des articles 4, 5, 63, 65, 68, 69 et 70 du Code de Procédure Civile, la société GALERIE N O demande à la Cour de':

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  • Indemnité d'éviction·
  • Consorts·
  • Droite·
  • Renouvellement·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Bail·
  • Refus·
  • Meubles·
  • Lot

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 20 septembre 2012, n° 10/08863

[…] Après renvoi à l'article 63 du Code civil, il fait valoir que la Cour de cassation a rappelé par deux arrêts du 4.06.09 que la formalité de la légalisation des actes de l'état civil établis par une autorité étrangère et destinés à être produits en France, demeure, selon la coutume internationale et sauf convention contraire, […]

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  • Apostille·
  • Azerbaïdjan·
  • Célibat·
  • Légalisation·
  • Nationalité·
  • Etat civil·
  • Acte·
  • Mariage·
  • Certificat·
  • Coutume

3Tribunal de grande instance de Nanterre, Pôle famille, 2e section, 27 septembre 2016, n° 12/12725

[…] Aux termes de l'article 165 du code civil, le mariage sera célébré publiquement lors d'une cérémonie républicaine par l'officier d'état civil de la commune dans laquelle l'un des époux, ou l'un de leurs parents, aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l'article 63, et en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l'article 169 ci-après.

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  • Mariage·
  • Ambassade·
  • République de madagascar·
  • Etat civil·
  • Résidence habituelle·
  • Nationalité·
  • Acte·
  • Ressortissant·
  • Transcription·
  • Irlande
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Documents parlementaires138

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