Article 63 du Code civil

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 8

Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera une publication par voie d'affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs époux, ainsi que le lieu où le mariage devra être célébré.

La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l'article 169, la célébration du mariage est subordonnée :

1° A la remise, pour chacun des futurs époux, des indications ou pièces suivantes :

-les pièces exigées par les articles 70 ou 71 ;

-la justification de l'identité au moyen d'une pièce délivrée par une autorité publique ;

-l'indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque le mariage doit être célébré par une autorité étrangère ;

2° A l'audition commune des futurs époux, sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n'est pas nécessaire au regard des articles 146 et 180.

L'officier de l'état civil, s'il l'estime nécessaire, demande à s'entretenir séparément avec l'un ou l'autre des futurs époux.

L'audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

L'officier de l'état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l'état civil de la commune la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside à l'étranger, l'officier de l'état civil peut demander à l'autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.

L'autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l'un des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, l'autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à son audition.

L'officier d'état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d'une amende de 3 à 30 euros.

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Entrée en vigueur le 22 décembre 2007
Sortie de vigueur le 25 mars 2019
21 textes citent l'article

Commentaires82


1Le mariage au delà des frontières
Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 27 décembre 2023

Les pièces à fournir pour constituer ce dossier de mariage sont précisées à l'article 63 du Code Civil, soit : […]

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2Opposition a mariage : le role central de l'officier d'etat civil (partie ii)
Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2022

Sous réserve de la dispense pour cause grave accordée par le procureur de la République (article 169 du code civil), la formalité de publication des bans prévue par l'article 63 du même code est subordonnée au respect de deux conditions : la remise de certaines pièces et l'audition préalable des deux futurs conjoints.

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3Opposition a mariage et liberte de se marier
Charlyves Salagnon Avocat · 10 novembre 2022

[…] Enfin, avec l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006 relative au contrôle de la validité du mariage (1er mars 2007), la procédure de contrôle a priori a été rendue encore plus stricte, puisque désormais la publication des bans (ou de la célébration du mariage en cas de dispense de publication des bans) est subordonnée au respect de deux conditions cumulatives : la constitution d'un dossier et l'audition préalable des futurs époux (articles 63 et 171-2 du code civil).

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Décisions351


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 14 juin 2017, n° 15/16525
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions signifiées 28 février 2017 au visa des articles L145-9, L145-14, L145-17, L145-22 et L145-41 du Code de Commerce, des articles 1134 et 1315, 2277 ancien et 2224 actuel, 1235 et 1376 du Code Civil et des articles 4, 5, 63, 65, 68, 69 et 70 du Code de Procédure Civile, la société GALERIE N O demande à la Cour de':

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  • Indemnité d'éviction·
  • Consorts·
  • Droite·
  • Renouvellement·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Bail·
  • Refus·
  • Meubles·
  • Lot

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2008, n° 07/21094
Confirmation

[…] Attendu que l'article 175-2 du code civil prévoit d'autre part que lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage est susceptible d'être annulé par application de l'article 146 ou 180 du code civil, l'officier d'Etat Civil peut saisir sans délai le Procureur de la République qui est tenu dans le délai de quinze jours, soit de laisser procéder au mariage, soit de faire opposition ou décider qu'il sera sursis à sa célébration ;

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  • Opposition·
  • Mariage·
  • Etat civil·
  • Code civil·
  • Ministère public·
  • Trésor public·
  • République·
  • Mainlevée·
  • Instance·
  • Acte

3Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 25 février 2010, n° 09/01067
Confirmation

[…] L'article 170 du code civil, abrogé à compter du 1 er mars 2007 mais en vigueur à l'époque du mariage célébré le XXX entre Z et M me Y, édictait que le mariage contracté en pays étranger entre Français et étranger sera valable 's'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63 au titre Des actes de l'état civil et que le Français n'est point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.' Or, parmi ces dispositions, figure l'interdiction de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, prévue par l'article 147 du code civil.

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  • Mariage·
  • Etat civil·
  • Algérie·
  • Divorce·
  • Pays·
  • Acte·
  • Mentions·
  • Transcription·
  • Étranger·
  • État
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