Article 71 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1929
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Version01/05/2011

Entrée en vigueur le 1 mai 2011

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : LOI n°2011-331 du 28 mars 2011 - art. 13

Celui des futurs époux qui serait dans l'impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l'étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes.

L'acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d'au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s'ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l'époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l'acte de naissance. L'acte de notoriété est signé par le notaire ou l'autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

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Entrée en vigueur le 1 mai 2011
8 textes citent l'article

Commentaires21


Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 22 décembre 2022

[…] En cas d'impossibilité de produire l'extrait d'acte de naissance requis, il est possible pour les intéressés de produire un acte de notoriété suppléant l'absence d'acte de naissance (article 71 du code civil). […]

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www.avocat-traore-paris.com · 31 août 2022

[…] La production de la copie intégrale de l'acte de naissance datant de moins de trois mois (ou de moins de six mois pour les consulats) : art. 70 du Code civil ou d'un acte de notoriété en cas d'impossibilité de fournir ce document conformément à l'article 71 du Code civil.

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Décisions63


1Tribunal de grande instance de Bobigny, 1re chambre, 1re section, 28 juillet 2011, n° 09/01755

[…] A titre subsidiaire, elles prétendent que la situation politique et sociale en Côte d'Ivoire justifie qu'il soit fait application de l'article 46 du code civil et qu'elles se voient reconnaître la possibilité d'établir leur filiation paternelle par la production d'un acte de notoriété dressé selon les formes prévues par l'article 71 du code civil.

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  • Filiation·
  • Etat civil·
  • Nationalité française·
  • Acte·
  • Père·
  • Enfant·
  • Situation politique·
  • Code civil·
  • État·
  • Côte d'ivoire

2Tribunal de grande instance de Lyon, 1re chambre, 20 septembre 2012, n° 10/08863

[…] que c'est dans ces conditions qu'il a considéré que le certificat de naissance produit n'était pas recevable sans apostille ; qu'il n'a pas invoqué le fait qu'il était de surcroît daté de plus de 6 mois (12.06.1976), certains états ne délivrant qu'une seule expédition des actes de naissance ; qu'on ne peut pas considérer que M X relève de l'article 71 du Code civil puisqu'il dispose d'un certificat de naissance ; qu'il n'a pas même tenté de demander l'apostille aux autorités azerbaïdjanaises compétentes.

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  • Apostille·
  • Azerbaïdjan·
  • Célibat·
  • Légalisation·
  • Nationalité·
  • Etat civil·
  • Acte·
  • Mariage·
  • Certificat·
  • Coutume

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 13 mars 2014, 13NC01566, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 71 du code civil local : « Toute modification des statuts exige pour son efficacité d'être inscrite au registre des associations. […]

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  • Autorisation des installations et travaux divers·
  • Autorisations d`utilisation des sols diverses·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Introduction de l'instance·
  • Absence d'intérêt·
  • Intérêt à agir·
  • Procédure·
  • Associations·
  • Étude d'impact·
  • Recours gracieux
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