Article 76 du Code civil

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Version29/10/1997
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 29 octobre 1997

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : Loi n°97-987 du 28 octobre 1997 - art. 1 () JORF 29 octobre 1997

L'acte de mariage énoncera :
1° Les prénoms, noms, professions, âges, dates et lieux de naissance, domiciles et résidences des époux ;
2° Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères et mères ;
3° Le consentement des pères et mères, aïeuls ou aïeules, et celui du conseil de famille, dans le cas où ils sont requis ;
4° Les prénoms et nom du précédent conjoint de chacun des époux ;
5° (abrogé) ;
6° La déclaration des contractants de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier de l'état civil ;
7° Les prénoms, noms, professions, domiciles des témoins et leur qualité de majeurs ;
8° La déclaration, faite sur l'interpellation prescrite par l'article précédent, qu'il a été ou qu'il n'a pas été fait de contrat de mariage, et, autant que possible, la date du contrat, s'il existe, ainsi que les nom et lieu de résidence du notaire qui l'aura reçu ; le tout à peine, contre l'officier de l'état civil, de l'amende fixée par l'article 50.
Dans le cas où la déclaration aurait été omise ou serait erronée, la rectification de l'acte, en ce qui touche l'omission ou l'erreur, pourra être demandée par le procureur de la République, sans préjudice du droit des parties intéressées, conformément à l'article 99.
9° S'il y a lieu, la déclaration qu'il a été fait un acte de désignation de la loi applicable conformément à la convention sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, faite à La Haye le 14 mars 1978, ainsi que la date et le lieu de signature de cet acte et, le cas échéant, le nom et la qualité de la personne qui l'a établi.
En marge de l'acte de naissance de chaque époux, il sera fait mention de la célébration du mariage et du nom du conjoint.
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Entrée en vigueur le 29 octobre 1997
Sortie de vigueur le 20 novembre 2016

Commentaires23


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 13 avril 2023

Considérant que l'article 76 modifie l'article 175­2 du code civil relatif aux oppositions à mariage formées par le procureur de la République saisi par l'officier de l'état civil ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de cet 42 article dans leur nouvelle rédaction : « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 novembre 2022

alinéa de l'article 16­4 du code civil que seule peut être qualifiée de pratique eugénique "toute pratique .. […] Considérant que l'article 76 modifie l'article 175­2 du code civil relatif aux oppositions à mariage formées par le procureur de la République saisi par l'officier de l'état civil ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de cet article dans leur nouvelle rédaction : « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu 45 de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. […]

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2019

alinéa de l'article 16­4 du code civil que seule peut être qualifiée de pratique eugénique "toute pratique .. […] Considérant que l'article 76 modifie l'article 175­2 du code civil relatif aux oppositions à mariage formées par le procureur de la République saisi par l'officier de l'état civil ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de cet article dans leur nouvelle rédaction : « Lorsqu'il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l'audition prévue par l'article 63, que le mariage envisagé est susceptible d'être annulé au titre de l'article 146, l'officier de l'état civil peut saisir le procureur de la République. […]

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Décisions62


1Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 16 février 2010, n° 05/17663

[…] Vu l'article 377 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 16 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 894, 1096 dans sa formulation antérieure au 1 er janvier 2005, 832, 76 et 542 du Code Civil, Vu les articles 15 et 16 du Code de Procédure Civile ; Vu les articles 815-17 et 1166 du Code civil, 1271 à 1281 et 1377 du Code de procédure civile,

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  • Donations·
  • Biens·
  • Propriété·
  • Vente·
  • Indivision·
  • Enchère·
  • Partage·
  • Licitation·
  • Immeuble·
  • Prix

2Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, 5 septembre 2013, n° 11/12518

[…] — que l'acte de mariage local concernant ses auteurs n'est pas transcrit sur leurs actes de naissance comme l'exige l'article 76 du code civil, […]

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  • Etat civil·
  • Filiation·
  • Mariage·
  • Nationalité française·
  • Togo·
  • Père·
  • Livret de famille·
  • Code civil·
  • Acte·
  • Identité

3Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, n° 15/06359
Confirmation

[…] Qu'en effet, l'extrait du registre des actes de mariage de G Z avec A B dressé le 25 avril 1935 sous le numéro 18 (pièce 9) est dépourvu de valeur probante en l'absence de mention du nom des témoins majeurs ayant assisté à la célébration, mention prescrite par l'article 76 du code civil et dont le ministère public soutient à bon droit qu'elle constitue une mention substantielle ne pouvant être couverte par la preuve d'une possession d'état d'époux, étant observé que la naissance de M me E F n'a pas été déclarée par le père ;

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  • Possession d'état·
  • Nationalité française·
  • Algérie·
  • Filiation·
  • Ministère public·
  • Code civil·
  • Droit commun·
  • Statut·
  • Public·
  • Mère
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