Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
Est codifié par : Loi 1803-03-11
Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 52
L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.
Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.
Phase 1 : l'ouverture de la succession et les démarches immédiates (0-30 jours) La déclaration de décès et les premières formalités Le décès doit être déclaré à la mairie du lieu de décès dans les 24 heures (article 78 du Code civil). […]
Lire la suite…L'officier d'état civil délivre ensuite l'acte de décès, document indispensable pour toutes les démarches ultérieures (Code civil, article 78). 2. […]
Lire la suite…[…] La clause IX du mandat de vente n°296520 insérée dans le paragraphe « OBLIGATIONS DU MANDANT » : « nous nous interdisons de vendre sans votre concours, y compris par un autre intermédiaire, y compris par un office notarial, à un acquéreur qui nous aura été présenté par vous, pendant la durée du mandat et deux ans après son expiration. En tout conformité avec le code civil et les prescriptions d'ordre public de l'article 78 du décret n°72-678 du 20/07/1972, votre rémunération ou « commission » sera due en cas de vente à un acquéreur ayant eu connaissance de la vente du bien par votre intermédiaire, même si l'opération est conclue sans vos soins.»
[…] La décision qui revient au maire, d'autoriser l'inhumation d'un défunt, lorsqu'elle a lieu dans le cimetière d'une commune, et au Préfet comme en l'espèce, lorsqu'elle a lieu dans une “propriété particulière”, repose sur l'obligation qui leur incombe, en application des articles R 2213-31 et R 2213-32 du Code Général des Collectivités Territoriales, de vérifier la conformité des opérations funéraires et de leur déroulement, aux dispositions applicables en la matière, relatives aux normes sanitaires et aux règles d'état civil ( par renvoi aux articles concernant la mise ne bière et la fermeture du cercueil, et aux articles 78 et suivants du Code Civil sur la délivrance des documents : acte de décès…).
[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 1273 du code civil, des dispositions de la loi du 1 er septembre 1948 et notamment des articles 5, 10 et 78 de ladite loi et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, pour defaut, insuffisance, contradiction et non pertinence de motifs, manque de base legale ;
Cet article vise à explorer les obligations existantes, les droits des familles, ainsi que les enjeux liés à la communication dans ce cadre délicat. Cadre légal de la notification en cas de décès Le droit français, par le biais du code civil, n'établit pas d'obligation explicite concernant l'information de la famille en cas de décès. L'article 78 stipule que le décès doit être déclaré à l'officier d'état civil dans les 24 heures suivant l'événement.
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