Article 78 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version07/02/1924
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Version20/11/2016

Entrée en vigueur le 20 novembre 2016

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 52

L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil de la commune où le décès a eu lieu, sur la déclaration d'un parent du défunt ou sur celle d'une personne possédant sur son état civil les renseignements les plus exacts et les plus complets qu'il sera possible.

Pour s'assurer de l'exactitude des informations déclarées, l'officier de l'état civil peut demander la vérification des données à caractère personnel du défunt auprès du dépositaire de l'acte de naissance ou, à défaut d'acte de naissance détenu en France, de l'acte de mariage.

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Entrée en vigueur le 20 novembre 2016
10 textes citent l'article

Commentaires64


Eurojuris France · 26 juin 2023

[…] 4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. […] En refusant de signer l'autorisation de transport du corps avant mise en bière, autorisation prévue par l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, le D A, praticien hospitalier, a accompli un acte de sa fonction publique et relevait, donc, des dispositions, précitées, du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 9 mars 2023

Les formalités issues des articles 78 à 92 du code civil sont conséquentes et nécessitent une compétence particulière, tant de la personne qui rédige les actes que de celle du maire qui signe les documents. […]

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M. Gilbert-Luc Devinaz, du groupe SER, de la circonsciption : Rhône · Questions parlementaires · 9 février 2023

Gilbert-Luc Devinaz attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès du ministre de l'intérieur et des outre-mer et du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée des collectivités territoriales et de la ruralité sur la nécessité d'étendre la délégation en matière d'état civil prévue à l'article R 2122-10 du code général des collectivités territoriales pour permettre aux petites mairies de fonctionner malgré la pénurie de secrétaires de mairie. En effet, face à la pénurie des secrétaires de mairie, les communes engagent de plus en plus de contractuels. […] Or, selon l'article 78 du code civil, […]

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Décisions82


1CEDH, Cour (deuxième section), AFFAIRE KARSAI c. HONGRIE, 1er décembre 2009, 5380/07

[…] 13. Le 17 janvier 2006, la cour d'appel de Budapest infirma cette décision et statua en faveur de B.T. Se fondant sur les articles 75, 78 et 84 du code civil, elle ordonna au requérant de faire publier à ses frais un rectificatif et le condamna aux dépens, qui s'élevaient à 69 000 forints hongrois (HUF)[3]. Appréciant les propos du requérant dans le contexte de l'article vu dans son ensemble, elle estima que l'expression litigieuse pouvait être comprise comme visant B.T. personnellement et que le requérant n'en avait pas prouvé la véracité : ainsi, accuser le plaignant, même en contexte, de participer à une « chasse aux Juifs », constituait selon la cour d'appel une déclaration de fait qui donnait de l'intéressé une image fausse et était propre à nuire à sa réputation.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 5 février 2015, n° 14/03875

[…] Par acte d'huissier en date du 30 décembre 2013, O D-X a fait assigner devant ce tribunal la Banque I OBC, la compagnie d'assurances J I et la Caisse d'Epargne de Paris sur le fondement des articles 12, 16, 42,56, 699, 700, 752 à 755 du Code de procédure civile et des articles 3, 78, 912 et suivants, 1134, 1146 à 1155, 1382 du Code civil aux fins d'obtenir :

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3CAA de PARIS, 4ème chambre, 13 mai 2019, 17PA02636, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 3. Aux termes de l'article R. 2213-32 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable à la Polynésie française : « L'inhumation dans une propriété particulière du corps d'une personne décédée est autorisée par le maire de la commune où est située cette propriété sur attestation que les formalités prescrites par l'article R. 2213-17 et par les articles 78 et suivants du code civil ont été accomplies. / Dans les communes dotées d'un cimetière, cette autorisation est délivrée après avis d'un hydrogéologue agréé. ».

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