Article 80 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/08/1958
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Version09/01/1993
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Version14/05/2009

Entrée en vigueur le 30 août 1958

Est créé par : Loi 1803-03-11 promulguée le 21 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-11

Modifié par : Ordonnance 58-779 1958-08-23 art. 4 JORF 30 août 1958

Lorsqu'un décès se sera produit ailleurs que dans la commune où le défunt était domicilié, l'officier de l'état civil qui aura dressé l'acte de décès enverra, dans le plus bref délai, à l'officier de l'état civil du dernier domicile du défunt, une expédition de cet acte, laquelle sera immédiatement transcrite sur les registres. Cette disposition ne s'applique pas aux villes divisées en arrondissements, lorsque le décès est survenu dans un arrondissement autre que celui où le défunt était domicilié.
En cas de décès dans les hôpitaux ou les formations sanitaires, les hôpitaux maritimes, coloniaux, civils, ou autres établissements publics, soit en France, soit dans les colonies ou les pays de protectorat, les directeurs, administrateurs ou maîtres de ces hôpitaux ou établissements devront en donner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état civil ou à celui qui en remplit les fonctions.
Celui-ci s'y transportera pour s'assurer du décès et en dressera l'acte, conformément à l'article précédent, sur les déclarations qui lui auront été faites, et sur les renseignements qu'il aura pris.
Il sera tenu, dans lesdits hôpitaux, formations sanitaires et établissements, un registre sur lequel seront inscrits ces déclarations et renseignements.
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Entrée en vigueur le 30 août 1958
Sortie de vigueur le 9 janvier 1993
10 textes citent l'article

Commentaires23


Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 19 mars 2024

En France, la déclaration de décès doit être faite dans les 24 heures qui suivent le constat du décès (Articles 80 et 86 du Code civil). Cette déclaration peut être effectuée par un proche de la personne décédée, par un membre de la famille, par un pompier, par un policier ou par toute autre personne ayant constaté le décès.

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Murielle Cahen · LegaVox · 19 mars 2024

Eurojuris France · 26 juin 2023

[…] 4° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78,79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès. […] En refusant de signer l'autorisation de transport du corps avant mise en bière, autorisation prévue par l'article R. 2213-8 du code général des collectivités territoriales, le D A, praticien hospitalier, a accompli un acte de sa fonction publique et relevait, donc, des dispositions, précitées, du premier alinéa de l'article L. 4124-2 du code de la santé publique. […]

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Décisions71


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 octobre 2014, n° 13/00549
Confirmation

[…] La S.A.S LOCAM conclut à la confirmation du jugement, la condamnation de Monsieur X au paiement de la comme de 700 euros au titre de l'article 1153 du code civil, à ce que soit ordonnée la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 alinéa 4 du code civil et sa condamnation au paiement de la somme de 700 euros pour frais de procès. […] La S.A.S Tech Data France invoque ainsi à bon droit les dispositions de l'article 80 du même code en application desquelles dans le cas où la demande incidente formée par une partie est indépendante de la demande principale, le chef du jugement afférent à ladite demande incidente et qui ne statue que sur la compétence, ne pouvant être attaqué que par la voie du contredit, alors même qu'un appel est formé sur la demande principale.

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  • Contrat de location·
  • Condamnation·
  • Code civil·
  • Vice caché·
  • Ordinateur·
  • Exception d'incompétence·
  • Jugement·
  • Contredit·
  • Incompétence·
  • Matériel

2Cour d'appel de Bordeaux, 3e chambre famille, 20 juin 2023, n° 20/04059
Infirmation partielle

[…] Pour un plus ample exposé des moyens, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la violation de l'article 4 du code civil par le juge En application de l'article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. Le juge tranche les questions de droit, détermine et valorise les créances et récompenses litigieuses, et le notaire établit l'acte liquidatif conforme au jugement.

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  • Demande en partage, ou contestations relatives au partage·
  • Dépense·
  • Immeuble·
  • Notaire·
  • Indivision·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Pièces·
  • Partage·
  • Biens·
  • Titre

3Tribunal de grande instance de Paris, 7e chambre 2e section, 14 septembre 2012, n° 11/11639

[…] Estimant avoir été irrégulièrement évincée, la société IDS a fait citer devant le tribunal de grande instance de PARIS la CAF de Seine et Marne par acte d'huissier du 20 juillet 2011 afin d'obtenir, sur le fondement de l'ordonnance n°2009-515 du 7 mai 2009, les articles L211-14 et D211-10 du Code de l'organisation judiciaire, l'arrêté du 16 juin 2008, le code des marchés publics et notamment ses articles 10 et 80, l'article 1153 du Code civil et l'article 700 du Code de procédure civile, l'annulation des marchés et le paiement de dommages et intérêts.

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  • Commande publique·
  • Recours·
  • Pouvoir adjudicateur·
  • Marches·
  • Mise en concurrence·
  • Ordonnance·
  • Publicité·
  • Droit privé·
  • Contrat administratif·
  • Délai
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