Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre II : Des actes de l'état civil / Chapitre V : Des actes de l'état civil concernant les militaires et marins dans certains cas spéciaux
Article 96-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Version30/03/2007
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Version28/05/2008
Entrée en vigueur le 30 mars 2007
Est créé par : Ordonnance n°2007-465 du 29 mars 2007 - art. 3 () JORF 30 mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-11
En cas de guerre ou d'opérations militaires conduites en dehors du territoire national, pour causes graves et sur autorisation, d'une part, du garde des sceaux, ministre de la justice, et, d'autre part, du ministre de la défense, il peut être procédé à la célébration du mariage des militaires sans que le futur époux comparaisse en personne et même si le futur époux est décédé, à la condition que le consentement au mariage ait été constaté dans les formes ci-après :
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
1° Sur le territoire national, le consentement au mariage du futur époux est constaté par un acte dressé par l'officier de l'état civil du lieu où la personne se trouve en résidence ;
2° Hors du territoire national ou dans tous les cas où le service de l'état civil ne serait plus assuré dans le lieu où la personne se trouve en résidence, l'acte de consentement est dressé par les officiers de l'état civil désignés à l'article 93 ;
3° Lorsqu'il s'agit de militaires prisonniers de guerre ou internés, ce consentement peut être établi par les agents diplomatiques ou consulaires de l'Etat étranger chargé des intérêts français dans les pays où ces militaires sont retenus en captivité ou par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises accréditées dans les pays où ils sont internés. Il peut également être établi soit par deux officiers ou sous-officiers français, soit par un officier ou un sous-officier français assisté de deux témoins de même nationalité ;
4° L'acte de consentement est lu par l'officier de l'état civil au moment de la célébration du mariage.
Les actes de procuration et les actes de consentement au mariage de leurs enfants mineurs passés par les personnes susmentionnées peuvent être dressés dans les mêmes conditions que l'acte de consentement prévu aux alinéas précédents.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Commentaires • 2
1. Absence de contrariété à l'ordre public international français d’un mariage par procuration célébré à l’étrangerAccès limité
Lexis Veille · 17 avril 2020
2. Mariage à titre posthume pour tousAccès limité
www.lextenso-etudiant.fr
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.