Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre III : Du domicile
Article 103 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 12
Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :
Lire la suite…Décisions • 241
[…] 1°/ que le changement de domicile suppose l'existence d'une intention de transférer en un autre lieu son principal établissement ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X…, quoiqu'ayant dû fuir en raison de violences son domicile de Saint-Cloud, correspondant au demeurant à un bien immobilier dont il était toujours propriétaire indivis, n'était pas dépourvu de toute intention de transférer le lieu de son principal établissement à une autre adresse, de sorte que l'indication de cette adresse de Saint-Cloud dans son assignation était parfaitement régulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 du code civil et 58 et 901 du code de procédure civile ;
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[…] Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ; […] 4) ALORS QUE le domicile présente en principe un caractère immuable ; que le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, joint à l'intention d'y fixer son principal établissement ; qu'à défaut de rechercher si Madame Y… avait l'intention de fixer son principal établissement dans une habitation autre que son domicile situé à Poitiers, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 103 du code civil et 655 du code de procédure civile ;
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3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 2002, 02-60.039, Inédit
[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que n'ayant jamais manifesté son intention de quitter la commune de Til-Châtel où il estime avoir son principal établissement, le Tribunal, qui a omis de prendre en considération les articles 102, 103 et 104 du Code civil, a violé l'article L. 11 du Code électoral ;
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