Article 104 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La preuve de l'intention résultera d'une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que l'on quittera, qu'à celle du lieu où on aura transféré son domicile.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
3 textes citent l'article

Commentaires29


M. Daniel Gremillet, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Vosges · Questions parlementaires · 21 juillet 2022

L'article 104 du code civil permet à tout Français d'effectuer une déclaration de changement de domicile auprès de la municipalité qu'il quitte ou de celle où il s'installe sans en faire une obligation. De manière très régulière, les maires expriment leur souhait de rendre obligatoire la déclaration domiciliaire. À plusieurs reprises, des propositions de loi ont été déposées en ce sens sans avoir été adoptées.

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M. Jean-Marie Janssens, du groupe UC, de la circonsciption : Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 23 décembre 2021

De façon générale, les personnes récemment installées dans une commune ne sont pas assujetties à l'obligation de déclarer en mairie leur nouveau domicile, à l'exception des ressortissants étrangers, en vertu de l'article R. 431-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'article 104 du code civil laisse la faculté aux administrés d'effectuer une déclaration de changement de domicile uniquement à des fins probatoires. […] D'une part, le registre prévu à l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles a pour objet exclusif de favoriser l'intervention des services sociaux et sanitaires auprès des personnes âgées et des personnes handicapées, […]

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Décisions155


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 21 mars 2002, 02-60.039, Inédit
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement d'avoir rejeté son recours, alors, selon le moyen, que n'ayant jamais manifesté son intention de quitter la commune de Til-Châtel où il estime avoir son principal établissement, le Tribunal, qui a omis de prendre en considération les articles 102, 103 et 104 du Code civil, a violé l'article L. 11 du Code électoral ;

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2Cour d'appel de Nancy, 21 mars 2016, n° 15/01153
Infirmation partielle

[…] Dans ses écritures du 13 janvier 2016, M me Y réplique que M. C, bien que propriétaire de l'immeuble sis au XXX à Bettainvillers dans lequel il effectuait des travaux depuis 2007 vivait bien au XXX; que n'occupant plus son immeuble depuis le début de l'année 2014, elle n'a pas pu constater la présence de son voisin dans la caravane de son jardin; que le maire de Bettainvillers ignore la réalité de la résidence des époux C et qu'il n'est pas démontré leur intention d'établir leur adresse sur cette commune en application des dispositions des articles 103 et 104 du code civil.

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3Tribunal de commerce de Pau, 19 mars 2013, n° 2012000002
Cour d'appel : Irrecevabilité

[…] POUR LA SARI BELASSISK « 1 SUR LA RESPONSABILITE DU VENDEUR, LE CREDIT LYONNAIS dan our "rare . À) À titre principal : sur l'obligation de délivrance conforme ; Conformément à l'article 104 du Code Civil, le vendeur est tenu de fournir un bien conforme au bien convenu dans le contrat de vente, ' Or le vendeur a fourni un rapport de diagnostic amiante erroné. Le Crédit LYONNAIS entend s'exonérer de sa responsabilité au titre de son obligation de délivrance conforme en avançant un arrêt de la Cour de Cassation du 23 septembre 2009 (n° 08-13373 Cass Civ dème),

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