Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre III : Du domicile
Article 108 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 juin 1976
Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
Commentaires • 32
Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :
Lire la suite…Décisions • 417
[…] Considérant que la requérante fait valoir que l'absence de résidence commune avec son mari depuis 2011 s'explique par des circonstances matérielles indépendantes de la volonté des époux, notamment par l'incarcération du mari de la requérante à la prison de la Santé à Paris jusqu'au 13 janvier 2012 ; que si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoit que les époux peuvent avoir un domicile distinct, sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, […]
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[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 215 du code civil : « Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. / La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord (…) » ; qu'aux termes de l'article 108 du même code : « Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie (…) » ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, […]
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3. Tribunal administratif de Montreuil, 30 juin 2014, n° 1309065
[…] Y ne réside pas avec son épouse, laquelle est hébergée par un de ses oncles en Seine-Saint-Denis ; que, si les dispositions de l'article 108 du code civil prévoient que les époux peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie, M me Y n'établit pas toutefois que cette absence de cohabitation s'expliquerait seulement par les fréquents déplacements professionnels de son époux, qui serait consultant pour des organisations non gouvernementales, à l'étranger et pour de longues périodes, en se bornant à produire un seul contrat d'engagement de M. […]
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[…] Toutefois, il est possible que le mari et la femme aient des domiciles distincts sans que cela ne remette en cause la communauté de vie (C. civ., art. 108, al. 1er). Cela a généralement lieu pour des motifs professionnels. C'est le cas lorsque les époux travaillent dans des régions différentes. Ainsi, la Cour de cassation admet que les époux peuvent avoir des domiciles distincts et vivre séparés la plupart du temps sans qu'il soit porté atteinte pour autant à la communauté de vie (V. […] L'article 238 Code civil prévoit que cette rupture intervient en l'absence de communauté de vie pendant plus de 2 ans.
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