Article 108 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1976

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Est créé par : Loi 1803-03-14 promulguée le 24 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

Le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de la vie.
Toute notification faite à un époux, même séparé de corps, en matière d'état et de capacité des personnes, doit également être adressée à son conjoint, sous peine de nullité.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1976
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Commentaires32


1Communauté de vie : droits et devoirs des époux
www.exprime-avocat.fr · 21 janvier 2023

[…] Toutefois, il est possible que le mari et la femme aient des domiciles distincts sans que cela ne remette en cause la communauté de vie (C. civ., art. 108, al. 1er). Cela a généralement lieu pour des motifs professionnels. C'est le cas lorsque les époux travaillent dans des régions différentes. Ainsi, la Cour de cassation admet que les époux peuvent avoir des domiciles distincts et vivre séparés la plupart du temps sans qu'il soit porté atteinte pour autant à la communauté de vie (V. […] L'article 238 Code civil prévoit que cette rupture intervient en l'absence de communauté de vie pendant plus de 2 ans.

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2Domicile et successions
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :

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Décisions414


1Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 2, 30 mars 2018, n° 15/02443
Infirmation partielle

[…] La cohabitation des époux n'est pas indispensable pour qu'existe entre eux une communauté de vie au sens de l'art. 215 du code civil et selon l'article 108 de ce même code, « le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie. »

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2Cour d'appel de Reims, 11 septembre 2008, n° 07/00827
Infirmation partielle

[…] Que toutefois, aux termes de l'article 108 du Code Civil, le mari et la femme peuvent avoir un domicile distinct sans qu'il soit pour autant porté atteinte aux règles relatives à la communauté de vie ; que dès lors, bien que Madame F confirme que les deux époux ont vécu à PARIS, chacun pour leurs obligations professionnelles, sans partager de domicile commun, le grief d'abandon du domicile conjugal par la femme n'est pas établi ;

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3CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 4 décembre 2018, 18LY01158, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – le traité sur l'Union européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; – la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; – le code civil, notamment son article 108 ; – le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; – le code des relations entre le public et l'administration ;

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  • Séjour des étrangers·
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