Article 108-2 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version30/06/1976

Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 2 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er juillet 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.
Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside.
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Entrée en vigueur le 30 juin 1976

Commentaires20


Gazette du palais · 13 juillet 2020

leparticulier.lefigaro.fr · 26 novembre 2019

Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 22 octobre 2019

Il convient donc de rechercher le domicile conformément à l'article 102 du Code civil et à la jurisprudence qui s'y incorpore (adde, Code civil, article. 103 et 105). Le domicile correspond, par conséquent, au lieu du principal établissement, qui suppose une volonté de la personne en cause de s'y installer de façon suffisamment permanente. Le juge peut devoir procéder à une recherche de volonté, en s'appuyant sur un certain nombre d'indices. […] Code civil, article. 108) et (3). Certains domiciles de droit subsistent cependant :

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Décisions38


1Tribunal de grande instance d'Évry, Juge aux affaires familiales, 2e chambre c, 23 novembre 2009, n° 09/06905

[…] Elle fonde la compétence du juge français sur deux éléments : en application des articles 14 et 15 du Code Civil, il existe un principe de juridiction pour les nationaux français devant les juridictions françaises et subsidiairement sur l'article 108-2 du Code Civil au terme duquel les enfants seraient enlevés et retenus illicitement hors de FRANCE.

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2Cour administrative d'appel de Paris, 6 novembre 2009, n° 08P02324
Annulation

[…] Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du même article 6 de cet accord : « Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (…) 4. au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins » ; qu'aux termes de l'article 108-2 du code civil : « Le mineur non émancipé est domicilié chez ses père et mère.- Si les père et mère ont des domiciles distincts, il est domicilié chez celui des parents avec lequel il réside. » ; […]

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3Tribunal de grande instance de Grasse, 1re chambre civile, section b, 16 avril 2013, n° 11/00249

[…] après débats l'affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Avril 2013. […] Qu'en application des dispositions des articles 108-2 et 108-3 du Code civil le majeur est domicilié chez son tuteurྭ;

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