Article 111 du Code civil

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Version01/01/1976
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Version22/12/2007

Entrée en vigueur le 22 décembre 2007

Modifié par : LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26 (V)

Lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.
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Commentaires25


2Dossier documentaire de la décision n° 2022-1034 QPC du 10 février 2023, Syndicat de la magistrature et autres [Placement ou maintien en détention provisoire des…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 10 février 2023

Code de la justice pénale des mineurs TITRE PRÉLIMINAIRE : DES PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA JUSTICE PÉNALE DES MINEURS Chapitre Ier : Des principes généraux du droit pénal applicable aux mineurs ­ Article L. 11-1 Version en vigueur depuis le 30 septembre 2021 Modifié par LOI n°2021-218 du 26 février 2021 - art. 4 Lorsqu'ils sont capables de discernement, les mineurs, au sens de l'article 388 du code civil, sont pénalement responsables des crimes, délits ou contraventions dont ils sont reconnus coupables. […] Pour qu'il soit procédé à cette analyse, l'officier de police judiciaire peut requérir toute personne habilitée dans les conditions fixées par l'article 16­12 du code civil, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°438496
Conclusions du rapporteur public · 30 novembre 2020

[…] Dans d'autres cas, au contraire, le représentant fiscal « peut » et non pas « doit » être désigné sur demande de l'administration ; sans vouloir être désobligeant, il n'est alors rien d'autre qu'une boîte à lettres, un « simple intermédiaire » entre l'administration et le contribuable, ou encore un « domicile convenu », si l'on veut reprendre les termes de l'article 111 du code civil, par opposition au « domicile réel ».

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Décisions326


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 4, 3 mars 2022, n° 20/00193

[…] L'article 111 du code civil énonce par ailleurs que lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte pourront être faites au domicile convenu, et, sous réserve des dispositions de l'article 48 du code de procédure civile, devant le juge de ce domicile.

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  • Domicile·
  • Nullité·
  • Tribunal d'instance·
  • Bailleur·
  • Demande·
  • Huissier de justice·
  • Dépôt·
  • Préjudice moral·
  • Instance·
  • Logement

2Cour d'appel de Versailles, 14e chambre, 29 juin 2017, n° 16/06122
Confirmation

[…] S'agissant du domicile élu, l'article 689 alinéa 3 du code de procédure civile, qui prévoit que la notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose, est applicable aux personnes physiques. L'article 111 du code civil fait cependant écho à ce texte puisqu'il dispose que lorsqu'un acte contient, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, demandes et poursuites relatives à cet acte, peuvent être faites au domicile élu.

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  • Signification·
  • Sociétés·
  • Domicile·
  • Acte·
  • Personnes·
  • Assignation·
  • Siège social·
  • Bail·
  • Nullité·
  • Ordonnance

3Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2019, 18-23.283, Inédit
Rejet

[…] 1°/ que selon l'article R. 243-59, alinéa 1 er , du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007, […] Toutefois, ces dispositions ne sont pas d'ordre public et n'interdisent pas à l'assuré de faire élection de domicile en un lieu distinct de son domicile, en l'occurrence de son siège social ; L'article 111 du code civil prévoit que « lorsqu'un acte contiendra, de la part des parties ou de l'une d'elles, élection de domicile pour l'exécution de ce même acte dans un autre lieu que celui du domicile réel, les significations, […]

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