Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IV : Des absents / Chapitre Ier : De la présomption d'absence
Article 114 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1978
Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Il détermine comment il est pourvu à l'établissement des enfants.
Il spécifie aussi comment sont réglées les dépenses d'administration ainsi qu'éventuellement la rémunération qui peut être allouée à la personne chargée de la représentation du présumé absent et de l'administration de ses biens.
Commentaires • 8
Décisions • 366
[…] Vu la convention de Rome du 19 juin 1980, Vu les articles 1147, 1134, 2371 et 1315 du Code Civil, Vu les articles 114, 648 et 700 du code de procédure civile, Vu l'article L 624-16 du code de commerce, Vu l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article R 222-19 du code des procédures civiles d'exécution, Vu l'article 449 du code civil allemand,
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[…] 'Sur la limitation de médiation du domaine au paiement du passif successoral : s'agissant de successions ouvertes au 1er janvier 2007, il est rappelé qui résulte de la combinaison des articles 813 et 814 ancien du Code civil, 98 et suivants de l'ancien code de procédure civile, celle de l'arrêté ministériel du 2 novembre 1971, spécialement de l'article 802 ancien du Code civil auquel renvoie l'article 114 ancien du même code, que l'administrateut provisoire ou le curateur à succession vacante est assimilé à l'héritier bénéficiaire qui ne peut être tenu du paiement des dettes de la succession que jusqu'à concurrence de la valeur des biens qu'il a recueillis.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 9 avril 2010, n° 10/51752
[…] Bien que l'assignation ne vise expressément aucun texte de loi, les moyens de fait sont clairement énoncés et la demande en droit se fonde sur l'exécution d'une obligation contractuelle. La banque vise d'ailleurs dans ses conclusions les dispositions de l'article 1134 du code civil. Par ailleurs, l'article 114 du code civil précise que la nullité ne peut être prononcée que si celui qui l'invoque démontre un grief. En l'espèce, le CREDIT LYONNAIS développe sa défense de façon pertinente et ne démontre donc aucun grief. Le CREDIT LYONNAIS sera débouté de sa demande en nullité.
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Loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 portant réforme de la procédure pénale Article 32 L'article 114 du même code est ainsi rédigé : « Art. 114. […] Après l'article 114 du même code, il est inséré un article 1141 ainsi rédigé : " Art. 1141. […] code civil ; Mais attendu que la partie civile, qui n'est pas soumise au secret de l'instruction, tient de l'article 114, […]
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