Article 118 du Code civil

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Si un présumé absent reparaît ou donne de ses nouvelles, il est, sur sa demande, mis fin par le juge aux mesures prises pour sa représentation et l'administration de ses biens ; il recouvre alors les biens gérés ou acquis pour son compte durant la période de l'absence.
Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Commentaires2

www.mariebouare-avocat.com · 19 mars 2017

C'est en ces termes que s'exprime l'article 137 du COCC " Toute personne est responsable du dommage causé par le fait de l'animal ou de la chose dont elle a la maîtrise", tandis que l'article 118 énonce « est responsable celui qui, par sa faute, cause un dommage à autrui ». Le droit français dont le COCC s'inspire quant à lui semble opérer une dissociation de la chose et de l'animal. […] En effet si l'article 1384 du code civil conforte le principe de la responsabilité du fait personnel que pose l'article 1382[12], il y associe la responsabilité du fait des choses que l'on a sous sa garde, […]

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www.revuegeneraledudroit.eu · 5 mai 2009

Elle considéra que la législation applicable était l'article 118 du code civil antérieur à la réforme introduite par la loi 11/1981, conformément à la septième disposition transitoire de ladite loi. […]

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Décisions60

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : « Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (…) » ; […] de valeurs mobilières, de droits sociaux, de titres mentionnés au 1° de l'article 118 et aux 6° et 7° de l'article 120, de droits portant sur ces valeurs, […] 20 000 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2007. » ; qu'aux termes de l'article 1582 du code civil : « La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. » ; […]

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[…] Vu les articles 821 et suivants et l'article 924 du Code civil, Vu les articles 117, 118, 119, 700 et 1360 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, […]

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[…] — débouter la société Faith de ses demandes et la condamner aux entiers frais et dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 04 mars 2019, la société intimée Faith Connexion demande à la cour, Vu les articles 1134, 1989, 2224, 2240, 2244 du code civil et 31, 32, 117, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 416 du code de procédure civile, — déclarer la société Faith recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).