Article 120 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1978

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Les dispositions qui précèdent, relatives à la représentation des présumés absents et à l'administration de leurs biens, sont aussi applicables aux personnes qui, par suite d'éloignement, se trouvent malgré elles hors d'état de manifester leur volonté.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1978
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article 313 du Code civil). […] 1134 et 1147 du Code civil ). […] 1754 du Code civil). […] #8217;article 1167 du code civil.

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1134 et 1147 du Code civil ). […] 1754 du Code civil). […] #8217;article 1167 du code civil. […] 1382 du Code civil).

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Décisions37


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 3, 13 avril 2023, n° 21/03671
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 février 2023 par lesquelles Mme [J] [V] demande à la cour de : Vu le jugement du 28 février 2019, Vu les articles 1719 et 120 du code civil, Vu l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, Infirmer le jugement rendu le 28 février 2019 en ce qu'il a condamné M. [C] [O] uniquement à payer à Mme [V] une somme de 9.430 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

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  • Préjudice de jouissance·
  • Jugement·
  • Tribunal d'instance·
  • Prescription·
  • Logement·
  • Réparation·
  • Santé·
  • Demande·
  • Bail·
  • Eaux

2CJUE, n° C-28/22, Arrêt de la Cour, TL et WE contre Mandataire liquidateur de Getin Noble Bank S.A., anciennement Getin Noble Bank S.A, 14 décembre 2023

[…] « Sauf clause spécifique contraire, le délai de prescription est de six ans, et de trois ans pour les créances sur des paiements périodiques et les créances liées à l'exercice d'une activité commerciale. Toutefois, le délai de prescription expire le dernier jour de l'année civile, sauf s'il est inférieur à deux ans. » 10 Aux termes de l'article 120, paragraphe 1, du code civil : « Le délai de prescription commence à courir le jour où la créance est devenue exigible. Si l'exigibilité d'une créance dépend de l'accomplissement d'un acte spécifique par le titulaire du droit, le délai commence à courir à partir de la date à laquelle la créance serait devenue exigible si le titulaire du droit avait accompli l'acte dans les meilleurs délais. » 11

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  • Politique intérieure de l'Union européenne·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Compétence de la cour de justice·
  • Rapprochement des législations·
  • Protection des consommateurs·
  • Renvoi préjudiciel·
  • Clauses abusives·
  • Consommateur·
  • Directive·
  • Professionnel

3Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 juin 2010, 08-16.858 09-12.399, Inédit
Rejet

[…] 1°) que lorsque le juge de la reconnaissance ou de l'exequatur refuse de reconnaître ou de conférer l'exequatur à une sentence arbitrale motif pris de ce que des dispositions textuelles fonderaient la sentence sans qu'elles aient donné lieu à débat, il est tenu de rappeler les moyens invoqués par l'une et l'autre des parties en présence et de procéder à une comparaison entre les moyens ainsi invoqués et les moyens retenus par l'arbitre ; que faute de ce faire, pour se borner à affirmer que les articles 120, 121 et 142 du Code civil égyptien n'avaient pas été évoqués, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 1502-4° du code de procédure civile ;

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  • Sentence·
  • Exequatur·
  • Arbitre·
  • Tribunal arbitral·
  • Égypte·
  • Débat contradictoire·
  • Reconnaissance·
  • Sociétés·
  • Code civil·
  • Civil
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