Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IV : Des absents / Chapitre II : De la déclaration d'absence
Article 123 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1978
Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
Commentaire • 1
Décisions • 241
[…] ' Condamner Monsieur D-E A à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du Code civil, […]
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[…] Dit que des extraits du présent jugement seront publiés selon les modalités prévues aux articles 123 et 127 du Code Civil dans deux journaux d'annonces diffusés dans le département dans un délai de deux mois à compter de la dernière notification effectuée à partie.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 7 février 2012, n° 12/00409
[…] Dit que des extraits du présent jugement seront publiés selon les modalités prévues aux articles 123 et 127 du Code Civil dans deux journaux d'annonces diffusés dans le département dans un délai de deux mois à compter de la dernière notification effectuée à partie.
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