Article 123 du Code civil

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Version31/03/1978

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Des extraits de la requête aux fins de déclaration d'absence, après avoir été visés par le ministère public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie qui présente la requête.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1978
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Décisions241


1Cour d'appel de Nîmes, 29 septembre 2009, n° 07/01085
Infirmation

[…] ' Condamner Monsieur D-E A à payer à la CRCAM de l'Anjou et du Maine la somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article 123 du Code civil, […]

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  • Code civil·
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  • Demande·
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2Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 18 décembre 2012, n° 12/02874

[…] Dit que des extraits du présent jugement seront publiés selon les modalités prévues aux articles 123 et 127 du Code Civil dans deux journaux d'annonces diffusés dans le département dans un délai de deux mois à compter de la dernière notification effectuée à partie.

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  • Civil

3Tribunal de grande instance de Grasse, Affaires gracieuses, 7 février 2012, n° 12/00409

[…] Dit que des extraits du présent jugement seront publiés selon les modalités prévues aux articles 123 et 127 du Code Civil dans deux journaux d'annonces diffusés dans le département dans un délai de deux mois à compter de la dernière notification effectuée à partie.

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