Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IV : Des absents / Chapitre II : De la déclaration d'absence
Article 125 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1978
Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 3
2 - L'ordonnance du 10 février 2016 n° 2016-131 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations comporte un chapitre V reprenant dans son article 125-1 reprenant les dispositions de l'article le 1244-4 du code civil à la virgule près.
Lire la suite…Décisions • 98
[…] Dans ses dernières conclusions transmises le 31 mai 2013, monsieur C X demande à la cour au visa des articles L 311-37 et L 313-16 du code de la consommation dans sa version antérieure à la loi n° 2010-737 du 1 er Juillet 2010, de l'article 125 du code de procédure civile , des articles 1134, 1253 et suivants du Code Civil , de la jurisprudence citée et des pièces versées, de déclarer recevable et fondé son appel, y faisant droit, d'infirmer la décision attaquée, et statuant à nouveau :
Lire la suite…- Paiement·
- Intérêt de retard·
- Forclusion·
- Demande·
- Titre·
- Appel·
- Crédit·
- Pièces·
- Indemnité·
- Incident
[…] — le premier juge avait l'obligation, en application des dispositions de l'article 125 du code civil, de relever d'office, en raison de son caractère d'ordre public, la fin de non recevoir tirée de la forclusion prévu à l'article L.311-37 du code de la consommation et n'a pas renversé la charge de la preuve en sollicitant au près de l'organisme prêteur l'historique complet du compte,
Lire la suite…- Plan·
- Forclusion·
- Surendettement·
- Sociétés·
- Finances·
- Historique·
- Adoption·
- Créance·
- Aveu judiciaire·
- Novation
3. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 8 juillet 2004, 02-21.575, Publié au bulletin
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil. La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales. Le codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l'entière obligation, ne peut comme le codébiteur solidaire, même s'il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les part et portion de chacun d'eux.
Lire la suite…- Indemnisation par la partie assignée en paiement·
- Responsabilité délictuelle ou quasidélictuelle·
- Indemnisation par un coauteur tenu in solidum·
- Recours d'un responsable contre les autres·
- Coauteur ayant indemnisé la victime·
- Recours contre les autres coauteurs·
- Recours contre un autre coauteur·
- Indemnisation par un coauteur·
- Accident de la circulation·
- Recours contre le coauteur