Article 130 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/1978

Entrée en vigueur le 31 mars 1978

Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978

Est codifié par : Loi 1803-03-14

L'absent dont l'existence est judiciairement constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû recueillir pendant son absence dans l'état où ils se trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus échus à son profit.
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Entrée en vigueur le 31 mars 1978
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Commentaires8


3Disparition d’une personne
www.cabinetaci.com · 5 juin 2019

[…] de la République ou tout autre intéressé peut poursuivre, dans les formes prévues aux articles 89 et suivants du Code civil, l'annulation du jugement (article 92 alinéa 1er). Il est fait mention de l'annulation du jugement déclaratif en marge de sa transcription (article 92 alinéa 3). […] En cas de retour du disparu, on applique les mêmes règles que lors de la réapparition d'une personne déclarée absente c'est-à-dire les articles 130, 131 et 132 du Code civil (article 92 alinéa 2).

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Décisions28


1CEDH, Cour (cinquième section), AFFAIRE GLASER c. REPUBLIQUE TCHEQUE, 14 février 2008, 55179/00

[…] Elle releva que selon les articles 130 § 1 et 134 du code civil, les personnes morales étaient susceptibles d'acquérir la propriété d'un bien par prescription à l'issue d'un délai de trois ans (et ce, depuis 1er janvier 1992). […]

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  • Musée·
  • Juif·
  • Collection·
  • République tchèque·
  • Cour constitutionnelle·
  • Gouvernement·
  • Protocole·
  • Objet d'art·
  • Droit de propriété·
  • Action en revendication

2Cour de cassation, Chambre civile 3, 6 juillet 2023, 22-16.999, Inédit
Rejet

[…] 2°/ que l'erreur suppose que le contractant victime se soit inexactement représenté la réalité ; qu'elle peut donc parfaitement porter sur l'opportunité économique de l'opération ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 130 et suivants du code civil ;

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  • Offre d'achat·
  • Erreur·
  • Promesse de vente·
  • Bénéficiaire·
  • Crédit foncier·
  • Lorraine·
  • Alsace·
  • Pourvoi·
  • Offre·
  • Consentement

3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 16 octobre 1990, 88-17.252, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M me X… reproche encore à l'arrêt d'avoir accueilli la deuxième demande en la condamnant à payer le montant de deux lettres de change avalisées par la banque avant la révocation du cautionnement, alors, selon le pourvoi, que seule l'acceptation du tiré consacre son engagement dans les liens du droit cambiaire ; que la cour d'appel, qui constate que les effets avaient été acceptés postérieurement à la révocation du cautionnement, ne pouvait condamner la caution à régler le montant de ces effets, sans violer les articles 2015 du Code civil, 124, alinéa 1 er , 128 et 130 du décret-loi du 30 octobre 1935 ;

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  • Dirigeant social ayant révoqué le cautionnement·
  • Cautionnement donné par un dirigeant social·
  • Ci avant la révocation du cautionnement·
  • Dettes sociales à l'égard d'une banque·
  • Cautionnement par un dirigeant social·
  • Lettres de change avalisées par celle·
  • Aval antérieur à cette révocation·
  • Dettes à l'égard d'une banque·
  • Recours contre le garant·
  • Dettes d'une société
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