Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre IV : Des absents / Chapitre II : De la déclaration d'absence
Article 131 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 mars 1978
Est créé par : Loi n°77-1447 du 28 décembre 1977 - art. 1 () JORF 29 décembre 1977 en vigueur le 31 mars 1978
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la liquidation du régime matrimonial auquel le jugement déclaratif d'absence aura mis fin.
Commentaires • 8
Par ailleurs, le jugement déclaratif d'absence, prononcé 10 ans après un premier jugement présumant l'absence, ou 20 ans après que la personne concernée a quitté son domicile sans plus jamais donner de nouvelles, emporte les mêmes conséquences que le constat du décès (Code civil, article 128). […] Si le disparu ou l'absent reparaît, les jugements sont annulés et ses droits sont restaurés (Code civil, article 92, al. 1 et Code civil, article 129 à 131). […] Dans toutes ces hypothèses, l'État n'agit pas en qualité d'héritier de « dernier rang » mais en vertu de son droit de souveraineté (Code civil, article 539). […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] que le conseil examinera la nature et la gravité de la faute reprochée au demandeur ; qu'en se plaçant sur le terrain de la faute grave, l'employeur supporte seul la charge de la preuve, en application directe du deuxième alinéa de l'article 131( du code civil: « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. […]
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[…] «ྭVu les articles 1147, 1134, 1289 et suivants du Code Civil, Vu l'article L 110-4 du Code de Commerce, […]
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3. Tribunal de commerce de Grasse, Audience prononcé, 7 mai 2014, n° 2010F00275
[…] Les cautions ont contesté ces demandes, arguant du caractère disproportionné de leurs engagements et Monsieur X C D, faisant valoir que le TEG était erroné s'agissant du prêt du 1° juin 2007. Par jugement du 23 janvier 2012, le Tribunal a : » Vu les articles 1134,1154, 1351, 2302 et 131 du code civil, R 313-1 et L 341-4 du code monétaire et financier, + Condamné solidairement Messieurs X et B C D à payer à la BNP PARIBAS la somme de 74.164,12 euros outre intérêts au taux de 5,05 % à compter du 3 mars 2010, » Condamné Monsieur X Y à payer à la BNP PARIBAS la somme de 42.648,59 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,52 % l'an à compter du 3 mars
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