Article 147 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804
7 textes citent l'article

Commentaires91


Me Charlyves Salagnon · consultation.avocat.fr · 23 novembre 2022

[…] Aux termes de l'article 147 du code civil, il ne peut y avoir de nouveau mariage avant la dissolution du précédent. […] […]

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www.avocat-traore-paris.com · 31 août 2022

[…] Il est important de noter qu'on ne peut contracter mariage avant dissolution du premier : Article 147 du Code civil. […]

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www.heritage-succession.com · 18 mai 2022

L'article 147 du Code civil affirme l'impossibilité de se marier avant la dissolution du premier mariage. De plus, nous pouvons également citer l'article 180 du Code civil qui considère la bigamie comme une cause de nullité absolue du mariage. Cependant, il existe des situations où de telles unions existent. […]

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Décisions+500


1Tribunal de commerce de Brest, 6 février 2015, n° 2014000573

[…] La SARL MAT"29 demande au Tribunal de : Vu les dispositions des articlesl 147 et suivants du Code Civil, – De condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole à lui verser la somme de 27 933.86 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel] qu'elle a subi. – - D'assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire. – De la condamner au paiement de la somme de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile – De la condamner aux dépens.

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  • Chèque·
  • Crédit agricole·
  • Banque·
  • Employeur·
  • Gérant·
  • Faux·
  • Délégation de signature·
  • Responsabilité·
  • Usage·
  • Paiement

2Cour d'appel de Besançon, Première chambre civile section a, 28 janvier 2009, n° 07/02410
Infirmation

[…] La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 9 décembre 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier ; Que, selon l'article 184 du même code, tout mariage contracté en contravention de ces dispositions peut être attaqué, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le Ministère public ; Sur le mariage célébré le 23 mai 1995 entre X Y et B C- D

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  • Mariage·
  • Haïti·
  • Etat civil·
  • Ministère public·
  • Transcription·
  • Nullité·
  • Dommages-intérêts·
  • Jugement de divorce·
  • Divorce·
  • Appel

3Cour d'appel de Lyon, du 26 octobre 2004
Infirmation

Conformément aux dispositions de l'article 184 du Code civil, le mariage contracté en violation de l'article 147 du même Code peut être attaqué soit par les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont un intérêt, soit par le ministère public. […]

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  • Appréciation souveraine·
  • Action en nullité·
  • Intérêt à agir·
  • Recevabilité·
  • Conditions·
  • Mariage·
  • Bigamie·
  • Nullité·
  • Avoué·
  • Procédure abusive
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