Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre Ier : Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter mariage
Article 155 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 février 1934
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les actes énumérés au présent article et à l'article précédent sont visés pour timbre et enregistrés gratis.
Commentaires • 6
Cette situation est prévue par l'article 145 du Code civil5. Cette pratique nécessite cependant l'autorisation des parents (Articles 148 à 155 du Code civil). Plusieurs règles sont à retenir: S'il existe un désaccord entre les parents, celui-ci vaut consentement : Article 148 du Code civil. Si l'un des deux parents se trouve dans l'impossibilité de donner son consentement (absence, adresse inconnue, décès…), celui de l'autre suffit : Art. 149 C.civ. […]
Lire la suite…Décisions • 47
[…] Attendu que de l'article 155 du code civil, le magistrat conciliateur a le pouvoir de constater l'accord des parties sur le montant de l'indemnité d'occupation, mais pas celui de fixer ce montant en cas de désaccordྭ;
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[…] — Fixer le loyer du bail renouvelé 30.000 € (soit 475 € x 63 m² = 29.925 € arrondi à 30.000 €), à compter du 31 janvier 2006, — Réajuster le dépôt de garantie sur cette base, — Condamner la locataire au paiement des intérêts au taux légal sur les arriérés de loyer à compter de la notification du mémoire, en application de l'article 155 du code civil, — Dans l'hypothèse où une mesure d'instruction serait ordonnée, appliquer un loyer provisionnel de 11.386,22 €, hors taxe et hors charges, payables à compter du 1 er janvier 2007, et ce pendant toute la durée de l'instance, — L'exécution provisoire du jugement à intervenir,
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 18 janvier 2012, n° 11/02022
[…] Par acte d'huissier en date du 3 novembre 2011, Z A a fait citer B C devant le juge des référés du tribunal de grande instance de X, aux fins de voir, au visa des articles 808, 809, 1134, 155, 1741 du Code civil, L 145-41 du code de commerce :
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