Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 170 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 4 () JORF 5 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.
Commentaires • 15
Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères et européennes qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. Toutefois, ces agents ou consuls ne peuvent procéder à cette célébration que dans les pays désignés par décrets du Président de la République. […] Les mariages consulaires entre Français et étrangers, autorisés par l'article 171-1 du code civil qui a remplacé sur ce point l'article 170 du code civil depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, peuvent donc être source de difficultés pour nos compatriotes et/ou leurs conjoints.
Lire la suite…Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères et européennes qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. Toutefois, ces agents ou consuls ne peuvent procéder à cette célébration que dans les pays désignés par décrets du Président de la République.
Lire la suite…Décisions • 168
[…] pour établir sa minorité, un jugement supplétif du 16 décembre 2016 du tribunal de première instance de Conakry et un extrait de l'acte de naissance transcrit sur la base de ce jugement, dressé le même jour ; qu'il est ressorti de l'analyse de ces documents que le jugement supplétif méconnaissait l'article 170 du code civil de la République de Guinée, qui prévoit que le ou les prénoms précèdent obligatoirement le nom de famille, et que l'extrait d'acte de naissance n'était pas conforme à l'article 170 du même code, aux termes duquel « (…) aucune date ne sera mise en chiffre. » ; […]
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[…] L'article 170 du code civil, abrogé à compter du 1 er mars 2007 mais en vigueur à l'époque du mariage célébré le XXX entre Z et M me Y, édictait que le mariage contracté en pays étranger entre Français et étranger sera valable 's'il a été célébré dans les formes usitées dans le pays, pourvu qu'il ait été précédé de la publication prescrite par l'article 63 au titre Des actes de l'état civil et que le Français n'est point contrevenu aux dispositions contenues au chapitre précédent.' Or, parmi ces dispositions, figure l'interdiction de contracter un second mariage avant la dissolution du premier, prévue par l'article 147 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 27 septembre 2011, n° 10/06133
[…] Monsieur G H X fait valoir que seul le mariage contracté à Marly-le-Roi a été transcrit sur les registres d'état civil en France, que le mariage religieux de Monsieur G H X, de nationalité française, et Madame D C, alors de nationalité éthiopienne, s'il est valable en Ethiopie, est nul et non avenu en France pour n'avoir pas respecté les formalités substantielles prescrites par les articles 170 et 63 du code civil, que par ailleurs, faute de transcription à l'état civil tant en Ethiopie qu'en France, le mariage célébré en Ethiopie est inopposable en France en application des articles 171-5, 171-8 et 194 du code civil. […]
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Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. […]
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