Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre II : Des formalités relatives à la célébration du mariage
Article 170 du Code civilAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 avril 2006
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 4 () JORF 5 avril 2006
Modifié par : Loi n°2006-399 du 4 avril 2006 - art. 3 () JORF 5 avril 2006
Il en sera de même du mariage contracté en pays étranger entre un français et un étranger s'il a été célébré par les agents diplomatiques, ou par les consuls de France, conformément aux lois françaises.
Toutefois, les agents diplomatiques ou les consuls ne pourront procéder à la célébration du mariage entre un Français et un étranger que dans les pays qui seront désignés par décrets du Président de la République.
Sauf en cas d'impossibilité ou s'il apparaît, au vu des pièces du dossier, que cette audition n'est nécessaire ni au regard de l'article 146, ni au regard de l'article 180, les agents diplomatiques et consulaires doivent, pour l'application du premier et du deuxième alinéa du présent article, procéder à l'audition commune des futurs époux ou des époux, selon les cas, soit lors de la demande de publication prescrite par l'article 63, soit lors de la délivrance du certificat de mariage, soit en cas de demande de transcription du mariage par le ressortissant français. Les agents diplomatiques et consulaires peuvent demander à s'entretenir, si nécessaire, avec l'un ou l'autre des époux ou futurs époux. Ils peuvent déléguer à un ou à plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l'état civil la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés. Si l'un des époux ou des futurs époux réside dans un pays autre que celui de la célébration, ils peuvent demander à l'officier de l'état civil territorialement compétent de procéder à l'audition. Ils peuvent également requérir la présence des époux ou des futurs époux à l'occasion de chacune des formalités ci-dessus indiquées.
Commentaires • 15
Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères et européennes qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. Toutefois, ces agents ou consuls ne peuvent procéder à cette célébration que dans les pays désignés par décrets du Président de la République. […] Les mariages consulaires entre Français et étrangers, autorisés par l'article 171-1 du code civil qui a remplacé sur ce point l'article 170 du code civil depuis la loi n° 2006-1376 du 14 novembre 2006, peuvent donc être source de difficultés pour nos compatriotes et/ou leurs conjoints.
Lire la suite…Christian Cointat expose à M. le ministre des affaires étrangères et européennes qu'aux termes de l'article 170 du code civil, le mariage contracté en pays étranger entre un Français et un étranger est valable en France s'il a été célébré par les agents diplomatiques ou par les consuls de France conformément aux lois françaises. Toutefois, ces agents ou consuls ne peuvent procéder à cette célébration que dans les pays désignés par décrets du Président de la République.
Lire la suite…Décisions • 168
[…] Il estime être français en application de l'article 18 du code civil, pour être né d'un père, monsieur I J X, lui-même français par double droit du sol. Il soutient que son acte de naissance est conforme à la loi gabonaise malgré l'absence de signature de ses parents et produit en ce sens une attestation du consul général du Gabon à Paris ; que l'article 170 du code civil gabonais prévoit du reste que la naissance peut être déclarée par un tiers, lequel doit alors signer l'acte de naissance, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il soit en outre nécessaire d'y mentionner son mandat ou sa qualité ; […]
Lire la suite…- Gabon·
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[…] Monsieur G H X fait valoir que seul le mariage contracté à Marly-le-Roi a été transcrit sur les registres d'état civil en France, que le mariage religieux de Monsieur G H X, de nationalité française, et Madame D C, alors de nationalité éthiopienne, s'il est valable en Ethiopie, est nul et non avenu en France pour n'avoir pas respecté les formalités substantielles prescrites par les articles 170 et 63 du code civil, que par ailleurs, faute de transcription à l'état civil tant en Ethiopie qu'en France, le mariage célébré en Ethiopie est inopposable en France en application des articles 171-5, 171-8 et 194 du code civil. […]
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3. Tribunal de grande instance de Lyon, 9e chambre, cabinet 09 g, 25 octobre 2017, n° 16/01400
[…] Par acte d'huissier du 1 er février 2016, Monsieur le Procureur de la République a assigné Monsieur Y X et Madame Z A épouse X devant le Tribunal de Grande Instance de LYON, sur le fondement des dispositions des articles 146-1,166, 170 et 184 du Code Civil. Il demande au tribunal de :
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