Article 171-5 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Commentaires43

M. Jean-Luc Ruelle, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 avril 2024

L'article 171-2 du code civil prévoit que « lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage ». […]

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Décisions116

[…] Il a exposé qu'en l'espèce si l'autorité consulaire française de Chypre avait bien saisi le parquet de Nantes sur la base de l'article 171-2 du code civil, le parquet de Nantes avait classé le dossier dès lors qu'il apparaissait que M me X… avait elle même renoncé à demander la transcription de son mariage selon courrier adressé à l'autorité consulaire de Chypre courant juillet 2013. […] Aux termes des dispositions de l'article 171-5 du Code civil, pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'État civil français. […]

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[…] Aux termes du 1 de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : « Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de son domicile, par la loi du pays de sa résidence. (…) ». Aux termes de l'article 171-5 du code civil : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. […] 5. […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171-5 du code civil créé par l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 susvisée : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (…) La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « Les dispositions de la présente loi (…) ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur. » ; […] Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. Ahmed ENNASSER et au préfet de la Seine-Maritime.

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