Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger / Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Commentaires • 24
Décisions • 113
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171-5 du code civil créé par l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 susvisée : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (…) La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « Les dispositions de la présente loi (…) ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur. » ;
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[…] Monsieur G H X fait valoir que seul le mariage contracté à Marly-le-Roi a été transcrit sur les registres d'état civil en France, que le mariage religieux de Monsieur G H X, de nationalité française, et Madame D C, alors de nationalité éthiopienne, s'il est valable en Ethiopie, est nul et non avenu en France pour n'avoir pas respecté les formalités substantielles prescrites par les articles 170 et 63 du code civil, que par ailleurs, faute de transcription à l'état civil tant en Ethiopie qu'en France, le mariage célébré en Ethiopie est inopposable en France en application des articles 171-5, 171-8 et 194 du code civil. […]
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 novembre 2016, n° 16/00507
[…] L'article 171-5 du code civil dispose que “pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français”.
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L'article 171-2 du code civil prévoit que « lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage ». […]
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