Article 171-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
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3Imposition commune et mariage à l’étranger
www.legifiscal.fr · 7 novembre 2023
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Décisions112


1Tribunal administratif de Paris, 1re section - 2e chambre, 13 février 2024, n° 2110577
Rejet

[…] Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, […] Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition () « . L'article 171-1 du code civil, […]

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2Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 novembre 2016, n° 16/00507
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 171-5 du code civil dispose que “pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français”.

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3Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2008, n° 0801588
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171-5 du code civil créé par l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 susvisée : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (…) La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « Les dispositions de la présente loi (…) ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur. » ;

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