Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre II bis : Du mariage des Français à l'étranger / Section 3 : De la transcription du mariage célébré à l'étranger par une autorité étrangère
Article 171-5 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
Commentaires • 24
Décisions • 112
[…] Aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, […] Toutefois, l'année de la réalisation ou de la cessation de l'un ou de plusieurs des évènements ou des conditions mentionnés aux 4 à 6 de l'article 6, il est tenu compte de la situation au 31 décembre de l'année d'imposition () « . L'article 171-1 du code civil, […]
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[…] L'article 171-5 du code civil dispose que “pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français”.
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3. Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2008, n° 0801588
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171-5 du code civil créé par l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 susvisée : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (…) La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « Les dispositions de la présente loi (…) ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur. » ;
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