Article 171-5 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est créé par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 3 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants.
Les futurs époux sont informés des règles prévues au premier alinéa à l'occasion de la délivrance du certificat de capacité à mariage.
La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
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M. Jean-Luc Ruelle, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Français établis hors de France · Questions parlementaires · 11 avril 2024

L'article 171-2 du code civil prévoit que « lorsqu'il est célébré par une autorité étrangère, le mariage d'un Français doit être précédé de la délivrance d'un certificat de capacité à mariage établi après l'accomplissement, auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage ». […]

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Décisions113


1Tribunal administratif de Rouen, 2 octobre 2008, n° 0801588
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 171-5 du code civil créé par l'article 3 de la loi du 14 novembre 2006 susvisée : « Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français (…) La demande de transcription est faite auprès de l'autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration du mariage. » ; qu'aux termes de l'article 10 de cette même loi : « Les dispositions de la présente loi (…) ne sont pas applicables aux mariages célébrés avant leur entrée en vigueur. » ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section état des personnes, 27 septembre 2011, n° 10/06133
Cour d'appel : Confirmation

[…] Monsieur G H X fait valoir que seul le mariage contracté à Marly-le-Roi a été transcrit sur les registres d'état civil en France, que le mariage religieux de Monsieur G H X, de nationalité française, et Madame D C, alors de nationalité éthiopienne, s'il est valable en Ethiopie, est nul et non avenu en France pour n'avoir pas respecté les formalités substantielles prescrites par les articles 170 et 63 du code civil, que par ailleurs, faute de transcription à l'état civil tant en Ethiopie qu'en France, le mariage célébré en Ethiopie est inopposable en France en application des articles 171-5, 171-8 et 194 du code civil. […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 1re section, 21 novembre 2016, n° 16/00507
Cour d'appel : Confirmation

[…] L'article 171-5 du code civil dispose que “pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français”.

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