Article 173 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version09/08/1919

Entrée en vigueur le 9 août 1919

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition au mariage de leurs enfants et descendants, même majeurs.
Après mainlevée judiciaire d'une opposition au mariage formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n'est recevable ni ne peut retarder la célébration.
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Entrée en vigueur le 9 août 1919
2 textes citent l'article

Commentaires22


1Peut-on contester le dernier mariage de ses parents pour abus de faiblesse ?
Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

[…] Peuvent également faire opposition le père ou la mère des époux ou, si tous les deux sont décédés, les grands-parents ou arrière-grands-parents (C. civ. art. 173, al. 1). Ils peuvent invoquer tout manquement à une condition de fond ou de forme du mariage, que leur descendant soit mineur ou majeur. […] Les articles 366 et 342-7 du Code civil qui prévoient les interdictions à mariage en cas d'adoption simple et d'allocation de subsides ne sont pas visés. Faut-il en déduire que leur non-respect n'est pas sanctionné par la nullité ? Nous ne le pensons pas, mais la jurisprudence ne s'est pas encore prononcée.

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2Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

Les parents du fiancé formèrent une opposition à mariage en vertu de l'article 173 du Code civil, à la stupéfaction générale, y compris, et cela m'étonne, de mes confrères isérois interrogés par le journal le Dauphiné :

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3Journal d'un avocat
www.maitre-eolas.fr · 16 octobre 2019

idArticle=LEGIARTI000006422338&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20101229">art. 173 al. 2 du code civil). Mais l'appel doit être jugé dans les 10 jours (art. 178 du Code civil). Donc ça ne devrait pas porter à contretemps.

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Décisions39


1COUR DE CASSATION, Chambre sociale, du 28 octobre 1963, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 61, 173, 443 et suivants du code de procedure civile, de la loi du 1 er septembre 1948, de l'article 1134 du code civil et de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs et manque de base legale;

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  • Action en déchéance du droit au maintien dans les lieux·
  • Interdiction de changer la distribution des lieux·
  • Société civile immobilière devenue bailleresse·
  • Reunion de deux appartements loues separement·
  • Manquements du preneur a ses obligations·
  • Eme procédure civile et commerciale·
  • Prise d'une qualité erronee·
  • Maintien dans les lieux·
  • Action en contestation·
  • Er action en justice

2Tribunal de grande instance de Lyon, 2e chambre, cabinet 11, 29 avril 2016, n° 14/06439

[…] L'article 173 du code civil turc dispose que la femme reprend le nom de famille qu'elle portait avant la conclusion du mariage. Cependant, si elle fait valoir son intérêt à conserver le nom de l'ex-mari et qu'il n'en découle pour ce dernier aucun préjudice, le juge autorise la femme divorcée, sur sa requête, à continuer à porter le nom de son ex-époux. En l'espèce, A Z ne forme pas de telle demande.

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  • Divorce·
  • Sommation·
  • Domicile conjugal·
  • Abandon·
  • Avantages matrimoniaux·
  • Etat civil·
  • Conjoint·
  • Dissolution·
  • Révocation·
  • Jugement

3Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 novembre 1988, 88-85.513, Inédit
Rejet

[…] Vu l'ordonnance d'admission du pourvoi rendue par le président de la chambre criminelle le 5 octobre 1988 ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 200, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; […] n'est pas en contradiction avec l'indication relative à la présence de ceux-ci s'appliquant aux débats et au prononcé de l'arrêt ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, des articles 97, 163, 171, 173 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

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  • Examen de la régularité de la procédure·
  • Constatations suffisantes·
  • Chambre d'accusation·
  • Régularité·
  • Pourvois·
  • Annulation·
  • Information·
  • Accusation·
  • Procédure pénale·
  • Rapport d'expertise
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Document parlementaire0

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