Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre III : Des oppositions au mariage
Article 176 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 mars 2007
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 5 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
Commentaires • 27
Selon l'article 143 du Code civil (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 1er) Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. […] L'opposition cesse automatiquement de produire effet au bout d'un an si elle n'a pas été renouvelée (C. civ. art 176, al. 3). Par dérogation, dans le cas où elle émane du ministère public, seule une décision judiciaire peut ordonner la mainlevée (C. civ. art 176, al. 4).
Lire la suite…Décisions • 226
[…] X que de la demande de visa de M me Y ne comportent ni la signature des époux ni celles des témoins, en méconnaissance des dispositions de l'article 176 du code civil de la république de Guinée ; qu'ils mentionnent que le mariage a été célébré le 22 juillet 2006 alors que M. […]
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[…] Vu les articles 8, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Vu les articles 146, 171-4, 175-2, 176 et 177 du code civil, — voir déclarer recevables et bien-fondés M. F Y et M me D Z en leur appel et, y faisant droit : — constater l'existence, entre M. Y et M me Z, d'une intention matrimoniale,
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3. Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 18 janvier 2021, n° 19/04348
[…] En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, 'Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'. […] Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 dernier alinéa du même code que 'lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.
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[…] Aux termes de l'article 176 du Code civil : […]
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