Article 176 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version15/03/1933
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Version01/03/2007

Entrée en vigueur le 1 mars 2007

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2006-1376 du 14 novembre 2006 - art. 5 () JORF 15 novembre 2006 en vigueur le 1er mars 2007

Tout acte d'opposition énonce la qualité qui donne à l'opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l'opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l'opposition et contient élection de domicile dans le lieu où le mariage doit être célébré. Toutefois, lorsque l'opposition est faite en application de l'article 171-4, le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.
Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l'interdiction de l'officier ministériel qui a signé l'acte contenant l'opposition.
Après une année révolue, l'acte d'opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l'article 173.
Toutefois, lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.
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Entrée en vigueur le 1 mars 2007
2 textes citent l'article

Commentaires27


Maître Gauthier Lecocq · LegaVox · 31 janvier 2024

Me Gauthier Lecocq · consultation.avocat.fr · 31 janvier 2024

[…] Aux termes de l'article 176 du Code civil : […]

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Me Murielle-isabelle Cahen · consultation.avocat.fr · 18 novembre 2022

Selon l'article 143 du Code civil (L. no 2013-404 du 17 mai 2013, art. 1er) Le mariage est contracté par deux personnes de sexe différent ou de même sexe. […] L'opposition cesse automatiquement de produire effet au bout d'un an si elle n'a pas été renouvelée (C. civ. art 176, al. 3). Par dérogation, dans le cas où elle émane du ministère public, seule une décision judiciaire peut ordonner la mainlevée (C. civ. art 176, al. 4).

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Décisions226


1Tribunal administratif de Nantes, 30 janvier 2015, n° 1211298
Rejet

[…] X que de la demande de visa de M me Y ne comportent ni la signature des époux ni celles des témoins, en méconnaissance des dispositions de l'article 176 du code civil de la république de Guinée ; qu'ils mentionnent que le mariage a été célébré le 22 juillet 2006 alors que M. […]

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2Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 26 octobre 2021, n° 21/03979
Infirmation

[…] Vu les articles 8, 12 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Vu l'article 9 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, Vu les articles 146, 171-4, 175-2, 176 et 177 du code civil, — voir déclarer recevables et bien-fondés M. F Y et M me D Z en leur appel et, y faisant droit : — constater l'existence, entre M. Y et M me Z, d'une intention matrimoniale,

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3Cour d'appel de Rennes, 6ème chambre a, 18 janvier 2021, n° 19/04348
Infirmation

[…] En vertu des dispositions de l'article 146 du code civil, 'Il n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement'. […] Il résulte enfin des dispositions de l'article 176 dernier alinéa du même code que 'lorsque l'opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire'.

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