Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Avant que le législateur ne se saisisse expressément du sujet, les articles 193 et 194 du CGI se bornaient à prévoir que la fixation du nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable d'un contribuable, y compris divorcé, s'opérait compte tenu de la situation de famille du contribuable et du nombre d'enfants à sa charge. […]
Lire la suite…[…] Attendu, au surplus, qu'en vertu du droit togolais applicable soit comme loi de l'enfant au sens de l'article 311-17 du code civil, il doit être constaté que l'article 194 alinéa 1 er de l'ordonnance précitée ne prévoit de reconnaissance postérieure à la naissance que sous la forme d'un acte dressé par le président du tribunal, du juge de paix ou d'un notaire et non le recours à un acte devant un officier de l'état civil et que tel n'est pas le cas des deux actes produits ;
[…] Considérant que, selon le premier alinéa de l'article 193 du code de la famille et de l'aide sociale : « Nonobstant les dispositions des articles 102 à 111 du code civil, le domicile de secours s'acquiert par une résidence habituelle de trois mois dans un département postérieurement à la majorité ou à l'émancipation, […] à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées, qui conservent le domicile de secours qu'elles avaient acquis avant leur entrée dans l'établissement ( …) » ;Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 194 du même code : « Lorsqu'il estime que le demandeur a son domicile de secours dans un autre département, le président du conseil général doit, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions de l'article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable. (…)» ; […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211, 367 et 767 du code civil (…) ; les pensions alimentaires versées en vertu d'une décision de justice (…). […]
Le principe du quotient est posé par le premier alinéa de l'article 193 du CGI 1 . Le paragraphe I de l'article 194 comporte, par ailleurs, un tableau déterminant le nombre de parts de quotient familial à prendre en considération selon les situations. * En application de l'article 196 du CGI, les enfants mineurs ou infirmes sont considérés à la charge du contribuable et pris en compte de plein droit pour l'application du quotient familial. […] En effet, […]
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