Article 196 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires2


Village Justice · 19 novembre 2014

En droit Suisse (Code civil, articles 196 à 220), on procède pour chaque époux, à la distinction de ses propres et de ses acquêts. Chaque époux a droit à la moitié de la valeur des acquêts de l'autre, et les deux créances se compensent.

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www.cabinetaci.com · 16 octobre 2014

[…] Seul l'acte de mariage peut constituer une preuve du mariage (article 194 du Code civil). […] En cas de perte des registres par force majeure ou lorsqu'ils n'ont pas été tenus, la preuve pourra être reçue par tous moyens, c'est-à-dire par titre ou par témoins (article 194 et 46 du Code civil). la possession d'état ne peut constituer une preuve du mariage, il ne peut constituer qu'un complément de preuve couvrant certains cas de nullité (article 196 du Code civil).

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Décisions194


1Tribunal Judiciaire de Marseille, 1re chambre cab3, 22 février 2024, n° 23/05733

[…] En outre l'article 196 du code civil guinéen précise que « l'acte de naissance énoncera le jour, l'heure, et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés, les prénoms, âges, professions et domicile des père et mère. »

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mars 2016, n° 1205831
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes du II de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi (…) sous déduction : II. Des charges ci-après (…) 2º) (…) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) ; en cas de séparation de corps ou de divorce (…), et lorsque le conjoint fait l'objet d'une imposition séparée, […] 5 part à compter du troisième, lorsque par ailleurs le contribuable n'assume la charge exclusive ou principale d'aucun enfant (…) » ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, […]

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3Cour d'appel de Grenoble, 4 mars 2014, n° 13/01169
Confirmation

[…] Or attendu que M. Y, à qui M me Z reproche de n'avoir pas eu d'intention matrimoniale, est de nationalité marocaine ; qu'il convient donc d'apprécier l'intention matrimoniale de M. Y et la validité de son consentement au regard de la législation marocaine, sans avoir égard aux dispositions de l'article 196 du code civil, visé par les écritures de l'intimé, sans application au cas particulier ;

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