Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre IV : Des demandes en nullité de mariage
Article 201 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 1972
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Commentaires • 34
[…] L'application de l'article L.161-23-1, A, qui a eu effet dès sa publication, est venue éclairer les situations dans lequel se trouvaient plusieurs conjoints survivants. Ainsi, tout en réaffirmant le principe de la République, le texte prévoit dans ce type de situation que le seul bénéficiaire de la réversion sera « celui dont le mariage a été contracté, dans le respect des disposions de l'article 147 du Code civil, à la date la plus ancienne ». […] En vertu de l'article 201 du Code civil, dans le cas où l'un des deux conjoints, en toute bonne foi, s'est retrouvé dans une situation bigame, il peut être envisagé de lui attribuer une part de la pension de réversion. Les modalités étant fixées par le décret n°2022-432 du 25 mars 2022 et publié au Journal officiel le 27 mars 2022.
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[…] En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, […] son conjoint survivant ou son conjoint divorcé non remarié a droit à une pension de réversion versée par la RETRAITE DES MINES ; que par ailleurs, aux termes de l'article 147 du code civil, « On ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier » ; que l'article 184 du même code précise que « Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux articles 144, 146, […] soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public » ; que l'article 201 du même code ajoute que « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, […]
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[…] Par acte d'huissier en date du 3 octobre 2003, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE a fait assigner E F X et A B aux fins de faire annuler, sur le fondement des articles 147, 184, 201 et 202 du Code Civil, le mariage célébré entre eux le 13 novembre 1990 à Marseille 13° et 14° arrondissements.
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3. Tribunal de grande instance de Grasse, 4e chambre, 20 juin 2017, n° 16/05113
[…] Le procureur souligne en outre que C X était parfaitement conscient de sa situation au moment où il a contracté mariage avec D Y puisqu'il avait lui-même effectué les démarches en Tunisie pour voir dissoudre sa première union, qui n'avait jamais été transcrite en France, et qu'il a effectué des déclarations mensongères devant les services en charge de l'enquête, de sorte que seule D Y pourrait se prévaloir des dispositions de l'article 201 du code civil. Il souligne enfin que l'enfant né de l'union de C X et D Y pourra également bénéficier des dispositions de l'article 202 du code civil.
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