Article 205 du Code civil

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
Entrée en vigueur le 1 août 1972

Commentaires+500

Village Justice · 18 novembre 2025

L'officier d'état civil délivre ensuite l'acte de décès, document indispensable pour toutes les démarches ultérieures (Code civil, article 78). 2. […] Qui paie les frais d'obsèques ? Selon l'article 205 du Code civil, les enfants ont une dette alimentaire envers leurs parents, incluant une obligation de payer les funérailles à leur décès. […] Conformément à l'article L132-12 du Code des assurances, l'assurance-vie est par principe hors succession, sauf cas particuliers. […]

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glc-associes.fr · 13 novembre 2025

Cette obligation d'ordre public, dictée par l'article 205 du Code civil, joue à l'infini envers les ascendants de l'enfant. Elle se matérialisera le plus souvent sous la forme numéraire à travers le versement d'une pension alimentaire... Lire la suite Historique Obligation alimentaire & équité entre héritiers Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Patrimoine et succession Les enfants sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs parents lorsque ces derniers sont dans le besoin. Cette obligation d'ordre public, dictée par l'article 205 du C...

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ferrero-avocats.com · 13 novembre 2025

Cette obligation d'ordre public, dictée par l'article 205 du Code civil, joue à l'infini envers les ascendants de l'enfant. Elle se matérialisera le plus souvent sous la forme numéraire à travers le versement d'une pension alimentaire... Lire la suite Historique Obligation alimentaire & équité entre héritiers Droit de la famille, des personnes et de leur patrimoine / Patrimoine et succession Les enfants sont tenus d'une obligation alimentaire envers leurs parents lorsque ces derniers sont dans le besoin. Cette obligation d'ordre public, dictée par l'article 205 du C...

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1 er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, […] Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; /- être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. […]

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[…] Considérant qu'aux termes du 1 er alinéa du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation relatif aux commissions de médiation créées dans chaque département pour mettre en œuvre le droit au logement opposable : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, […] Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, […]

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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, […] Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur au regard du logement ou de l'hébergement dont il peut disposer en vertu de l'obligation d'aliments définie par les articles 205 et suivants du code civil ; – être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. […]

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