Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage
Article 206 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 août 1919
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Commentaires • 115
La Cour de Cassation ,au visa des articles 205, 206 et 208 du code civil , a jugé que que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; qu'en retenant l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant
Lire la suite…L'article 205 du code civil prévoit que l'obligation alimentaire ne s'impose qu'aux enfants envers leurs parents ou autres ascendants (grands-parents notamment) et réciproquement. Cette obligation est étendue par l'article 206 du même code aux enfants du couple envers leurs « beaux-parents » sous conditions.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] pour le compte d'organismes d'assurance maladie complémentaire, le bénéfice du tiers payant pour une part de dépenses non couvertes par la sécurité sociale, ne ressortit à la compétence des juridictions judiciaires ni en vertu des dispositions combinées des articles L. 142-1 et L. 322-1 du code de la sécurité sociale, qui confient à ces juridictions le soin de connaître des litiges relatifs au remboursement par un organisme de sécurité sociale de soins dispensés aux assurés sociaux, […] qui leur attribuent compétence pour connaître des litiges relatifs au paiement des frais opposant les établissements publics de santé aux personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil. […]
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[…] Signé par Madame Françoise LLAURENS, Président et Madame Bernadette COCHET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. […] Vu le jugement rendu le 26 mai 2008 par le Juge aux Affaires Familiales de Toulon qui a : — Vu les articles 205, 206 et 207 du Code Civil, — DIT ET AU BESOIN A CONDAMNE les obligés alimentaires de Y Z à verser à ce dernier la somme de TROIS CENT VINGT EUROS (320 €) répartie entre ainsi qui suit : — X Z : la somme de DEUX CENTS EUROS (200 €),
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section 2 cabinet 2, 5 janvier 2017, n° 16/40561
[…] Il résulte des dispositions des articles 205, 206 et 207 du Code Civil que les enfants et alliés doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin, cette obligation s'étend aux gendres et belle-filles du vivant de l'époux produisant cette affinité et des enfants issus de cette union. Néanmoins, quand le créancier aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, ce dernier pourra être déchargé de tout ou partie de sa dette alimentaire.
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