Article 207-1 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Est codifié par : Loi 1803-03-14

La succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux survivant qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge, en cas de partage, jusqu'à son achèvement.
La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.
Toutefois, si le défunt a expressément déclaré que tel legs sera acquitté de préférence aux autres, il sera fait application de l'article 927.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
Sortie de vigueur le 1 juillet 2002
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Décisions38


1Cour d'appel de Dijon, 13 décembre 2012, n° 11/02187
Infirmation

[…] en tenant compte de la situation de fortune de chacun d'eux, au paiement de la dette alimentaire à l'encontre du débiteur d'aliments, il est tout aussi acquis que le devoir de secours entre époux prime les obligations alimentaires des articles 205, 206, 207 et 207-1 du code civil, lesquelles découlent des liens de parenté et ne peuvent exister que subsidiairement ; Que l'autonomie et l'indivisibilité du ménage interdisent à l'un des époux de demander des aliments à une autre personne s'il peut les obtenir de son conjoint ou, le cas échéant, […]

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  • Co-obligé·
  • Contribution·
  • Testament·
  • Successions·
  • Demande·
  • Épouse·
  • Aide sociale·
  • Obligation alimentaire·
  • Établissement·
  • Enfant

2Cour d'appel de Basse-Terre, 29 avril 2013, n° 12/00715
Confirmation

[…] Aux termes de l'article 207-1 du code civil issu de la loi du 3 janvier 1972, la succession de l'époux prédécédé doit les aliments à l'époux A qui est dans le besoin. Le délai pour les réclamer est d'un an à partir du décès et se prolonge en cas de partage jusqu'à son achèvement. La pension alimentaire est prélevée sur l'hérédité. Elle est supportée par tous les héritiers, et en cas d'insuffisance, par tous les légataires particuliers, proportionnellement à leur émolument.

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  • Donations·
  • Successions·
  • Veuve·
  • Quotité disponible·
  • Cadastre·
  • Préciput·
  • Décès·
  • Pensions alimentaires·
  • Demande·
  • Réserve héréditaire

3Cour d'appel de Paris, du 10 janvier 2002, 2000/17642

La pension alimentaire qu'est en droit de réclamer l'époux survivant dans le besoin, en application des dispositions de l'article 207-1 du Code civil, à la suc- cession de son conjoint prédécédé, prend effet lors de l'ouverture de ladite succession

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  • Époux dans le besoin·
  • Conjoint survivant·
  • Créance d'aliments·
  • Succession·
  • Pensions alimentaires·
  • Successions·
  • Ès-qualités·
  • Décès·
  • Administrateur provisoire·
  • Avoué
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