Article 208 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1972

Entrée en vigueur le 1 août 1972

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 3 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972

Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit.
Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 août 1972
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Commentaires167


Village Justice · 11 janvier 2024

Pour qu'il existe une obligation alimentaire entre ascendant et descendant, il faut que la filiation soit établie. […] L'article 208 du Code civil dispose qu'une proportionnalité entre les besoins du créancier et les revenus du débiteur pour pouvoir évaluer l'état de besoin de l'ascendant est nécessaire :

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www.canopy-avocats.com · 21 juin 2023

2° Arrérages de rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959 ; pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211,367 et 767 du code civil à l'exception de celles versées aux ascendants quand il est fait application des dispositions prévues aux 1 et 2 de l'article 199 sexdecies ; […] les pensions alimentaires versées en vertu d'une convention de divorce mentionnée à l'article 229-1 du même code ou d'une décision de justice et en cas de révision amiable de ces pensions, le montant effectivement versé dans les conditions fixées par les articles 208 et 371-2 du code civil ; […]

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Me Raymond Auteville · consultation.avocat.fr · 18 mai 2023

[T] [S] en tenant compte des revenus de son épouse, au motif qu'elle était codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, la cour d'appel a violé les articles 205 et 208 du code civil. » La Cour de Cassation ,au visa des articles 205, 206 et 208 du code civil , a jugé que que la dette du débiteur d'aliments est une dette personnelle dont le montant est fixé eu égard à ses seules ressources ; qu'en retenant l'épouse de celui-ci étant codébitrice d'aliments à l'égard de sa belle-mère, ses revenus doivent être pris en compte pour fixer le quantum de l'obligation pesant

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Décisions+500


1Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 27 juillet 2012, 341386, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. […] Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : / (…) 2° (…) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 (…) du code civil (…) » ; […] que le premier alinéa de l'article 208 du même code dispose : « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » ; […]

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2Cour d'appel de Versailles, 2ème chambre 1ère section, 12 avril 2012, n° 11/02607
Infirmation

[…] Considérant que par application des articles 208 et 212 du Code civil le montant de la pension alimentaire qui est versée par l'un des époux en exécution du devoir de secours est fixé en tenant compte de ses ressources et des besoins du conjoint créancier;

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3Cour d'appel de Nîmes, 12 juin 2013, n° 12/00521
Confirmation

[…] Fixé à 50€ à compter de la décision le montant mensuel de la pension alimentaire que Z X devra verser chaque mois et d'avance à D Y au titre de sa contribution à l'entretien de l'enfant, payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier le premier jour de chaque mois et variable, en application de l'article 208 du Code civil, le premier janvier de chaque année en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue ;

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