Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 220-1 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2004-439 du 26 mai 2004 - art. 22 () JORF 27 mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée.
La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.
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[…] — signé par XXX, président, et par R. ROUBELET, greffier de chambre. C Y et F Z se sont mariés le XXX en adoptant le régime de la séparation de biens. Le 5 février 1982 ils ont convenu changer ce régime pour celui de la communauté universelle ce changement a été homologué par décision du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE du 20 octobre 1983. Ils n'on pas eu d'enfant de cette union Sur assignation en référé de l'épouse, le juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE , par jugement du 27 juin 2005, rendu au visa de l'article 220-1 du code civil a : * autorise Madame Z à résider séparément et lui a attribué la jouissance du domicile conjugal (XXX, *dit que Monsieur Y doit quitter les lieux sans délai,
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[…] — Au regard de la disparité de situation des époux, de leur différence d'âge et du fait que l'épouse se retrouve sans aucun moyen de subsistance autre que le petit capital obtenu du placement des fonds communs, après saisine du juge sur le fondement de l'article 220-1 du code civil,
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section a cabinet 2, 31 août 2006, n° 06/40124
[…] ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT rendu le 31 Août 2006 Articles 220 et 220-1 du Code Civil DEMANDERESSE Madame Y Z épouse X
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