Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre V : Du mariage / Chapitre VI : Des devoirs et des droits respectifs des époux
Article 220-2 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Si l'ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu'un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.
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Décisions • 11
[…] Par requête déposée au greffe de cette juridiction le 19 août 2013, A B a saisi le juge aux affaires familiales pour, sur le fondement de l'article 220-1 du code civil, interdire à C X toute vente de ses biens mobiliers et immobiliers propres ou communautaires, notamment ses deux studios sis à Bagneux et Issy les Moulineaux et tout déplacement de meubles entreposés dans son local commercial à Clamart et dans les deux studiosྭ; […] Attendu selon l'article 220-2 de ce même code que si l'ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l'aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence de l'époux requérantྭ; […]
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[…] L'affaire a été débattue le 02 Mars 2007, en audience publique, devant la Cour composée de : […] Ayant reçu mandat en 1996, par l'intermédiaire de M e D, avocat suisse, de défendre les intérêts patrimoniaux et financiers de M me E X, alors en instance de divorce en Suisse, M e G Z, avocat au barreau de Colmar, a obtenu le 16 septembre 1996 une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Colmar interdisant à M. X de disposer à un titre quelconque de l'immeuble dont il était propriétaire à B-I, ainsi que des meubles meublant se trouvant dans cet immeuble, pour une durée de trois années en application des dispositions des articles 220-1 et 220-2 du code civil.
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3. Tribunal de grande instance de Paris, Juge aux affaires familiales, section d cabinet 10, 29 octobre 2010, n° 10/41865
[…] — d'interdire, sur le fondement des articles 220-1 et 220-2 du code civil, à Monsieur ASULLIVAN de faire, sans le consentement de son épouse, des actes de disposition sur les biens de la communauté, en particulier sur les fonds provenant de la dissolution de la société G21 LIMITED,
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