Article 220-3 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l'ordonnance, s'ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s'agissant d'un bien dont l'aliénation est sujette à publicité, s'ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l'article précédent.
L'action en nullité est ouverte à l'époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966

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Décisions7


1Tribunal de grande instance de Marseille, Juge aux affaires familiales, 4e chambre, 18 mars 2010, n° 10/01893

[…] Attendu que l'article 220-1 du Code Civil précise “lorsque les violences exercées par l'un des époux, mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences ” ; Que par ailleurs l'article 1290 du Code de Procédure Civile précise que les demandes fondées sur l'article 220-3 du code civil ne peuvent être formées que par assignation en référé dénoncée au Ministère Public au plus tard le jour de sa remise au greffe ” ;

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  • Assignation·
  • Violence·
  • Conciliation·
  • Épouse·
  • Conjoint·
  • Enfant·
  • Fins·
  • Pourvoir·
  • Nationalité française·
  • Logement

2Cour d'appel de Rennes, 25 octobre 2007, n° 06/03791
Infirmation

[…] — l'article 220 du code civil ne peut recevoir application. […] Condamne Madame X à payer à la société SOCRAM la somme de 12 229,21 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 3 février 2006 ;

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  • Offre de prêt·
  • Saisie des rémunérations·
  • Emprunt·
  • Facture·
  • Aide juridictionnelle·
  • Avoué·
  • Paiement·
  • Sociétés·
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  • Demande

3Cour d'appel de Lyon, 5 octobre 2009, n° 08/08111
Infirmation

[…] En application de l'article 220-3 du Code Civil, la solidarité entre les époux n'a pas lieu pour les achats à tempérament et pour les emprunts, s'ils n'ont été conclus du consentement des deux époux, à moins que ces dettes ne portent que sur des sommes modestes, nécessaires aux besoins de la vie courante.

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  • Récompense·
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  • Valeur·
  • Crédit immobilier·
  • Meubles·
  • Indemnité d 'occupation·
  • Règlement·
  • Pensions alimentaires·
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  • Taxe d'habitation
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