Article 221 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 3 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires25


Village Justice · 16 août 2018

[…] L'obligation des dettes ménagères consiste en quoi ? […] Il est inscrit à l'article 221 du code civil, chacun des époux peut disposer d'un compte bancaire sans le consentement de son conjoint. […]

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www.cabinetaci.com · 2 janvier 2018

[…] l'article 221 du code civil […] l' […] ;article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

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Décisions151


1Cour d'appel de Colmar, 25 juin 2014, n° 12/00312
Confirmation

[…] Qu'il considère que les dispositions de l'article 221 du code civil relatives à la représentation mutuelle des époux à l'égard des tiers sont inapplicables au banquier dépositaire des fonds qui ne doit restituer les fonds qu'à celui au nom de qui le dépôt a été effectué.

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2Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 26 novembre 2014, n° 13/12880

[…] Attendu que si l'article 1421 précité reconnaît à chacun des époux le pouvoir d'administrer seul les biens communs, l'article 221 du code civil leur réserve la faculté de se faire ouvrir un compte personnel sans le consentement de l'autre, et le banquier dépositaire ne doit, aux termes de l'article 1937 du même code, restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ;

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  • Île-de-france·
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  • Banque·
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3Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-11.683, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 221, 1540, 1937 et 1985 du code civil ; […]

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