Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 3 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
Trav. le 19/743/B € JGR Date du prononcé 19 décembre 2023 Numéro du rôle 2023/AL/226 En cause de : DM C/ Intimés – créanciers En présence de : PROPS Roland – médiateur de Cour du travail de Liège dettes Division Liège 5e chambre * Règlement collectif de dettes – phase amiable – créances contestées – articles 1675/10, §3, du Code judiciaire – recours subrogatoire du codébiteur solidaire (ancien article 1251, 3° de l'ancien Code civil) – autorité de la chose jugée (article 23 du Code judiciaire) – notion de jugement définitif (article 19 du Code judiciaire) Cour du travail de Liège, […]
Lire la suite…Chaque époux peut ouvrir un compte bancaire Sans l'accord de son conjoint (C. civ. art. 221) ; Qui est à son seul nom (nom de naissance, nom d'époux-se ou les 2 noms accolés. Le nom choisi doit cependant correspondre à celui inscrit sur la pièce d'identité) ; Seule sa signature est déposée à la banque ; Et ce, quel que soit son régime matrimonial : séparation de biens, communauté légale, … Chaque époux gère seul son compte bancaire Il peut y faire toutes opérations (ouverture, dépôt ou retrait de fonds, autoriser des prélèvements, …).
Lire la suite…[…] Madame D E et Monsieur Y X invoquent les dispositions des articles 221 et 1937 du Code civil pour engager la responsabilité de la banque et de Monsieur F X et pour solliciter la restitution des sommes versées sur le compte de Monsieur F X.
[…] Dès lors, M me Y n'est pas fondée à prétendre que cette demande est irrecevable pour ressortir à la liquidation du régime matrimonial. 2. En vertu : de l'article 221 du Code civil un époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, un compte de dépôt en son nom personnel ; de l'article 1937 du même code, le banquier dépositaire ne doit restituer les fonds déposés qu'à celui au nom duquel le dépôt a été fait ou à celui qui a été indiqué pour les recevoir ; Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, même si les fonds confiés ressortissent aux biens communs, la banque commet une faute en exécutant à la demande d'un époux dépourvu de mandat, un ordre de virement sur le compte ouvert en son nom personnel par l'autre époux.
[…] — vu l'article 221 du Code civil, ainsi que les articles 144 et 146 du Code de procédure civile, dire que seuls les contrats d'assurance-vie dénoués figurant dans la déclaration de succession du défunt peuvent être versés aux débats,
Le cadre légal figure aux articles 515-9 à 515-13 du Code civil. […] Elle précise aussi que le dossier doit comporter les preuves disponibles : certificats médicaux, compte rendu d'UMJ, photos, témoignages, SMS, éléments bancaires, mains courantes ou plaintes. […] L'article 221 du Code civil le prévoit clairement : chaque époux peut se faire ouvrir un compte de dépôt en son nom personnel. […]
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