Article 221 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 3 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chacun des époux peut se faire ouvrir, sans le consentement de l'autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.
A l'égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la dissolution du mariage, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires25


1Le régime primaire impératif des époux.
Village Justice · 16 août 2018

[…] L'obligation des dettes ménagères consiste en quoi ? […] Il est inscrit à l'article 221 du code civil, chacun des époux peut disposer d'un compte bancaire sans le consentement de son conjoint. […]

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2Les droits de la partie civile durant l’instruction
www.cabinetaci.com · 2 janvier 2018

[…] l'article 221 du code civil […] l' […] ;article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

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Décisions151


1Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 juin 2011, 10-11.683, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 221, 1540, 1937 et 1985 du code civil ; […]

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2Conseil d'État, 2ème chambre, 11 juillet 2023, 467016, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : « L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ».

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3Cour d'appel de Bordeaux, 14 décembre 2009, n° 08/01115
Infirmation

[…] Dans le cas d'une mention cumulative, caractérisée par la conjonction 'et', la signature de chacun des bénéficiaires est au contraire nécessaire, sauf entre époux en application de l'article 221 du code civil, ou en présence d'une procuration de l'un des bénéficiaires au profit de l'autre.

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