Article 223 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966
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Version01/07/1986

Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 4 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986

Chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage.
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Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires33


www.exprime-avocat.fr · 6 janvier 2023

En France, le divorce est régi par les dispositions du Code civil, qui prévoient plusieurs types de divorce et fixent les conditions de fond et de forme requises pour que le divorce soit prononcé (art. 223 à 309 code civil). […] Pour rappel, conformément à l'article L.212 du code civil : Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

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CMS · 5 janvier 2023

Dans un arrêt remarqué, la Cour de cassation formule trois précisions importantes sur le régime de la revendication de la qualité d'associé par l'époux commun en biens au sens de l'article 1832-2 du Code civil. […] Un premier argument contre la revendication de l'époux consistait à soutenir qu'elle était contraire aux articles 223 et 1421 du Code civil en ce qu'elle portait atteinte à l'autonomie professionnelle de l'épouse 7 . L'article 223 dispose en effet que « chaque époux peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage », et l'article 1421, alinéa 2, […]

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Agen, Chambre civile 1ère chambre, 28 janvier 2009, n° 06/00392
Confirmation

[…] — vu l'article 223 du Code civil, de dire et juger que J B pouvait librement percevoir ses gains et salaires et en disposer après s'être acquitté des charges du mariage, […]

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  • Soulte

2Cour d'appel de Versailles, 29 juin 2006, n° 05/04740
Irrecevabilité

[…] — déclarer par application des articles 330 et 554 du nouveau code de procédure civile. Monsieur Y irrecevable en son intervention volontaire et le condamner aux frais de cette intervention qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du nouveau code de procédure civile, vu les articles 223, 1421, 1427 et 1415 du code civil et la jurisprudence, — déclarer ses conclusions recevables et bien fondées, — débouter Madame X de toutes ses demandes,

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3Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 6 décembre 2005, 03-13.799, Inédit
Cassation partielle

[…] Vu les articles 223, 224, 1401, 1437 du Code civil, ensemble les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; […]

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