Entrée en vigueur le 1 février 1966
Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966
Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.
L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.
des articles 815 et 1479 du Code Civil, qu'il résulte de ces textes que les créances d'un époux séparé de bien peut faire valoir contre l'autre et dont le règlement ne constitue pas une opération de partage se prescrive en matière personnelle ou mobilière et en l'absence de disposition particulière selon un délai de droit commun est dicté par l'article 2114 du Code Civil, soit 5 ans. […] La Cour de cassation précisant alors que l'article 2224 du Code Civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de les exercer. […]
Lire la suite…Au regard des dispositions du Code civil applicables au litige (ancien article 1139 et article 224), « l'action en responsabilité de la caution contre la banque se prescrit par cinq ans à compter du jour où la mise en demeure de payer les sommes dues par l'emprunteur défaillant a permis à la caution d'appréhender l'existence éventuelle d'une disproportion de ses engagements ou de manquements de la banque à ses obligations d'information et de mise en garde », et cette mise en demeure peut être constituée par « une sommation ou par autre acte équivalent, […]
Lire la suite…Dès lors que la Cour d'appel estime souverainement que des bons de caisse, dont un mari a disposé avant sa mort au profit d'un tiers à titre gratuit, avaient été acquis avec le salaire du donateur et les économies réalisées sur les fruits et revenus de ses biens propres, ces titres constituaient, au sens de l'article 1401 du Code civil, des acquêts de communauté, auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 224 du Code civil, qui prévoit que chacun des époux à la libre disposition de ses gains et salaires. C'est donc justement que la Cour d'appel fait application aux titres litigieux, de l'article 1422 du Code civil, selon lequel le mari ne peut disposer à titre gratuit, entre vifs, des biens de la communauté sans le consentement de la femme.
[…] Selon l'article 224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008), 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
[…] Vu les articles 1108, 1116, 1134, 1147 (anciens) du code civil, devenus les articles 1103 et suivants, 1194 et 1231-1 et suivants, Vu les articles 1984 et suivants du code civil, Vu l'article 224 du code civil, Vu l'article 1315 ancien devenu l'article 1353 du code civil, Vu l'article 9, 331 et 367 du Code de procédure civile,
Le bailleur réclame par courrier recommandé le paiement de sommes dues au titre des régularisations de loyers pour les cinq années précédentes, c'est-à-dire dans la limite de la prescription de l'article 224 du code civil. […]
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