Article 224 du Code civilAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/02/1966

Entrée en vigueur le 1 février 1966

Est créé par : Loi 1803-03-17 promulguée le 27 mars 1803

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°65-570 du 13 juillet 1965 - art. 1 () JORF 14 juillet 1965 en vigueur le 1er février 1966

Chacun des époux perçoit ses gains et salaires et peut en disposer librement après s'être acquitté des charges du mariage.
Les biens que la femme acquiert par ses gains et salaires dans l'exercice d'une profession séparée de celle de son mari sont réservés à son administration, à sa jouissance et à sa libre disposition, sauf à observer les limitations apportées par les articles 1425 et 1503 aux pouvoirs respectifs des époux.
L'origine et la consistance des biens réservés sont établies tant à l'égard des tiers que du mari, suivant les règles de l'article 1402.
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Entrée en vigueur le 1 février 1966
Sortie de vigueur le 1 juillet 1986
2 textes citent l'article

Commentaires26


www.lemag-juridique.com · 13 mars 2023

www.canopy-avocats.com · 9 décembre 2022

[…] Elle est en revanche de quinquennale (5 ans) pour la personne physique qui conteste les honoraires de son avocat (article 224 du Code civil – cour d'appel d'Aix en Provence 15 avril 2014 n° 13-22.420).

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Village Justice · 26 juillet 2022

Ce qui laisse d'ailleurs à penser que dans l'hypothèse de PACS, si la prescription des droits à créances entre partenaires pacsés n'avait pu courir pendant la durée du PACS son cours aurait repris au visa des articles 224 et 226 du Code Civil à compter de la date, non pas du jugement de divorce puisqu'il n'y en a pas entre partenaires pacsés, mais du jour de la séparation du couple ou de la fin du pacs.

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Décisions309


1Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 2 juillet 2015, n° 13/22609
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Mais considérant que la nullité dont se prévalent les appelants ayant un caractère d'ordre public, elle est soumise au délai de prescription fixé, non par l'article 1304 du code civil, mais par l'article 224 du même code ; qu'ayant commencé à courir avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui a réduit la durée de ce délai de trente à cinq ans, elle bénéficie des dispositions transitoires de l'article 26 II de ce texte, d'où il résulte que le délai de prescription applicable en l'espèce a expiré le 18 juin 2013 ; que la demande de nullité formée par les appelants n'est donc pas prescrite et qu'elle est recevable ;

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2Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 10 janvier 2024, n° 21/00961
Infirmation

[…] L'action de Mme [B] n'est pas une action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail au sens de l'article L.1471-1 du code du travail, contrairement à ce que soutiennent les sociétés, mais une action en reconnaissance d'un contrat de travail dont l'existence est contestée, revêtant un caractère personnel et se prescrivant par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, conformément aux dispositions de l'article 224 du code civil.

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, Juge aux affaires familiales, 2e chambre, 5e section, 23 septembre 2008, n° 06/12940

[…] l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats sur la recevabilité de l'action de H B C D au regard des délais prévus par les articles 333 et 334 du code civil, dit que la réouverture aura lieu à l'audience de mise en état du mardi 26 février 2008, réservé les dépens. L'affaire a été renvoyée à l'audience de mise en état du 25 mars 2008 pour que H B C D dépose de nouvelles conclusions, puis au 27 mai 2008 pour les mêmes fins. H B C D n'a pas conclu. Suivant avis en date du 13 juin 2008, le procureur de la république a constaté l'irrecevabilité de la demande sur le fondement des articles 333 et 224 du code civil. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 24 juin 2008. MOTIFS DE LA DÉCISION

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