Article 229 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1976
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Version01/01/2005
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 1976

Est créé par : Loi 75-617 1975-07-11 art. 1 JORF 12 juillet 1975 en vigueur le 1er janvier 1976

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Le divorce peut être prononcé en cas :
- soit de consentement mutuel ;
- soit de rupture de la vie commune ;
- soit de faute.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1976
Sortie de vigueur le 1 janvier 2005
2 textes citent l'article

Commentaires160


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 17 novembre 2023

directive 2002/92/ CE et la directive 2011/61/ UE, et que leur propriétaire n'a pas son domicile sur le territoire français au sens de l'article 102 du code civil, tout intermédiaire peut être inscrit pour le compte de ce propriétaire. […] Y. . et la société Les Templiers font grief à l'arrêt d'autoriser les époux Z. . à reprendre les poursuites, alors, selon le moyen : 1 / que l'article 2215 du Code civil énonce un principe général selon lequel nul créancier saisissant ne peut procéder à l'adjudication des biens appartenant à un tiers sans disposer d'un titre exécutoire constatant le principe et le montant d'une créance liquide et exigible ; […]

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www.unpeudedroit.fr · 14 novembre 2023

[…] Selon l'article 229 du Code civil, le divorce est prononcé pour l'un ou plusieurs des cas suivants : […]

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Village Justice · 17 août 2023

[…] Selon l'article 229 du Code civil, le mari pouvait demander le divorce pour cause d'adultère de sa femme, alors que cette dernière ne pouvait solliciter le divorce pour cause d'adultère de son mari que dans l'hypothèse où il avait « tenu sa concubine dans la maison commune ».

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Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 février 2015, n° 14/10221
Infirmation partielle

[…] Le juge aux affaires familiales a estimé que la demande reconventionnelle de l'épouse en conversion de la séparation de corps aux torts exclusifs de l'époux en divorce aux torts exclusifs de l'époux était irrecevable, aux motifs d'une part que la demande en divorce ne pouvait être fondée que sur un seul des cas prévus à l'article 229 du code civil en application de l'article 1077 du code de procédure civile, toute autre demande formée à titre subsidiaire, sur un autre cas étant irrecevable.

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  • Séparation de corps·
  • Conversion·
  • Torts·
  • Code civil·
  • Viol·
  • Divorce pour faute·
  • Demande reconventionnelle·
  • Reconventionnelle·
  • Effets du divorce·
  • Faute

2Cour d'appel de Lyon, 21 janvier 2014, n° 12/08138
Infirmation partielle

[…] Attendu qu'en application des dispositions de l 'article 1077 du code de procédure civile, la demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus par l 'article 229 du code civil, toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas étant irrecevable.

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  • Divorce·
  • Pensions alimentaires·
  • Enfant·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Revenus fonciers·
  • Épouse·
  • Violence·
  • Spectacle·
  • Torts

3Cour d'appel de Douai, 10 septembre 2015, n° 14/06354
Infirmation partielle

[…] > En application de l'article 1077 du code de procédure civile qui dispose que « hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d'instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis à l'article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas ».

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  • Divorce·
  • Demande·
  • Enfant majeur·
  • Prestation compensatoire·
  • Mariage·
  • Épouse·
  • Code civil·
  • Intimé·
  • Contribution·
  • Pièces
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