Code civil / Livre Ier : Des personnes / Titre VI : Du divorce / Chapitre II : De la procédure du divorce judiciaire / Section 1 : Dispositions générales
Article 249 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 10
Dans l'instance en divorce, le majeur en tutelle est représenté par son tuteur et le majeur en curatelle exerce l'action lui-même, avec l'assistance de son curateur. Toutefois, la personne protégée peut accepter seule le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Commentaires • 65
Décisions • 125
[…] 9. Le 27 février 2014, la requérante déposa une demande de rectification (« reforma ») de l'arrêt du 12 février 2014, répétant que le fait de ne pas avoir mentionné l'alinéa f) de l'article 70 § 1 de la LOTC était une erreur de frappe au sens de l'article 249 du code civil (paragraphe 54 ci-dessous) et que, selon elle, le fondement du recours portant sur l'illégalité supposée ressortait clairement de son recours. Par conséquent, la requérante considérait que son erreur devait être qualifiée d'omission et que, dès lors, elle devait donner lieu à une invitation à combler celle-ci, comme le prévoyait l'article 75 § 5 de la LOTC.
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[…] Dès lors, ces faits commis par Monsieur G D, sans qu'il soit besoin de se référer à l'attestation de la fille du couple, faite en violation de l'article 249 du Code civil, constituent des faits graves et renouvelés des devoirs et obligations du mariage ôtant au supposé adultère de Madame E F, et à son départ du domicile conjugal, tout caractère fautif.
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3. Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge aux affaires familiales, cabinet 5, 13 juillet 2017, n° 16/08245
[…] Des termes de l'article 249 du code civil « Si une demande en divorce doit être formée au nom d'un majeur en tutelle, elle est présentée par le tuteur, avec l'autorisation du conseil de famille s'il a été institué ou du juge des tutelles. Elle est formée après avis médical et, dans la mesure du possible, après audition de l'intéressé, selon le cas, par le conseil de famille ou le juge ».
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